25 AVRIL 2019. - Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Dans la présente ordonnance, on entend par :

  1. Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune, au sens de l'article 60, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

  2. Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, au sens de l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

  3. Conseil consultatif : le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, au sens de l'article 2 de l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19 février 2009 ;

  4. ordonnance du 23 mars 2017 : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  5. loi du 14 juillet 1994 : loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

  6. arrêté royal du 3 juillet 1996 : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  7. missions d'Iriscare : missions en matière de santé et d'aide aux personnes exercées dans les matières visées à l'article 5, § 1er, I, 1° à 6° et 8°, et II, 1°, 4° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune et telles qu'attribuées à Iriscare par l'article 4 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

  8. organes fédéraux : les organes et acteurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Commission pour la régulation des prix du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, exerçant les missions d'Iriscare avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat.

    CHAPITRE 2. - Reprise des compétences d'organes fédéraux

    Art. 3. Il convient de lire, pour les missions d'Iriscare, dans les dispositions légales et réglementaires fédérales, respectivement :

  9. « le Collège réuni de la Commission communautaire commune » pour « le Roi », « le Conseil des ministres » et « le gouvernement compétent » ;

  10. « le Collège réuni de la Commission communautaire commune » pour « le Ministre de la Santé publique », « le Ministre des Affaires sociales », « le Ministre du Budget » et « le Ministre des Affaires économiques » ;

  11. « Iriscare », pour « l'Institut national d'assurance maladie-invalidité », au sens de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1994 ;

  12. « Iriscare », pour les services concernés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au sens de la loi du 14 juillet 1994 ;

  13. « Iriscare », pour les services publics fédéraux Sécurité sociale, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;

  14. « Iriscare », pour « le Service des prix du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie » ;

  15. « le Comité général de gestion », au sens des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « le Comité général de gestion », au sens de l'article 11 de la loi du 14 juillet 1994 et « le Conseil général de l'assurance soins de santé », au sens de l'article 16, 1°, 3°, 4° et 12°, de la loi du 14 juillet 1994 ;

  16. « le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes », au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « le Conseil général de l'assurance soins de santé », au sens de l'article 16 de la loi du 14 juillet 1994 ;

  17. « le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes », au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « le Comité de l'assurance soins de santé », au sens de l'article 21 de la loi du 14 juillet 1994 ;

  18. « le Service budget, finance et monitoring », au sens de l'article 36, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « la Commission de contrôle budgétaire », au sens de l'article 17 de la loi du 14 juillet 1994 ;

  19. « les commissions techniques », au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « les Commissions de conventions ou d'accords », au sens de l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 et pour « le Conseil technique des voiturettes », au sens de l'article 51ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

    Plus particulièrement, il convient de lire :

    1. « la Commission « Accueil et prise en charge des dépendances » », au sens de l'article 24 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « la Commission de conventions avec les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres de soins de jour » au sens de l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;

    2. « la Commission « Santé mentale » », au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « la commission de conventions avec les maisons de soins psychiatriques », au sens de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et pour « la commission de conventions avec les représentants des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques », au sens de l'article 15 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;

    3. « la Commission « Prévention et première ligne de soins » », au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 23 mars 2017, ou « le Collège Multidisciplinaire », au sens de l'article 27/1 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « le Collège des médecins directeurs », au sens de l'article 23 de la loi du 14 juillet 1994, et pour le « Collège national des médecins-conseils », au sens de l'article 153 de la même loi, en fonction des missions concernées ;

    4. « la Commission « Personnes handicapées » », au sens de l'article 27 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs », au sens de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et pour « le Conseil technique des voiturettes », au sens de l'article 51ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;

  20. « le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes », au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, pour « la Commission pour la régulation des prix », au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1969 instituant une Commission pour la régulation des prix.

    Art. 4. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017, joue le rôle des organes fédéraux non repris à l'article 3 de la présente ordonnance.

    CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives de la législation édictée par la Commission communautaire commune

    Section 1re. - Modifications de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales

    Art. 5. Dans l'article 3 de l'ordonnance du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au 3°, les mots « les unions nationales de mutualités et les mutualités au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités qui justifient d'une activité dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « les organismes assureurs bruxellois, tels que définis par l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes » ;

    2. l'article est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :

      7° Dossiers à portée individuelle : les dossiers de services et d'institutions actuellement soumis à l'avis des sections des institutions et services pour personnes âgées, des institutions et services pour personnes handicapées, des institutions et services de la famille du Conseil consultatif, notamment les dossiers relatifs à l'agrément, à l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, à l'autorisation de fonctionnement provisoire ou à la fermeture des maisons de repos et des maisons de repos et de soins pour personnes âgées ou d'autres types d'hébergement ou de prestation de services en faveur des personnes âgées, à l'agrément, à l'autorisation de fonctionnement provisoire ou à la fermeture des institutions par catégorie de handicap ou des services pour le placement en famille et des services d'aide aux actes de la vie journalière en logement privatif, à l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées ;

      8° Autres professionnels de la santé : les professionnels des soins de santé et de l'aide aux personnes concernés par les missions de l'Office énoncées à l'article 4 pratiquant les techniques d'assistance en pharmacie, d'audiologie, de bandage, orthèse et prothèse, d'ergothérapie, de logopédie, d'orthoptie, de podologie, de kinésithérapie, de psychologie et d'art infirmier.

      .

      Art. 6. Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 11, alinéa 2, de la même ordonnance, le mot « organisatie » est remplacé par le mot « groep ».

      Art. 7. Dans le texte français du chapitre IV, section 5, de la même ordonnance, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit :

      Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes

      .

      Art. 8. L'article 21, § 2, de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      Le Conseil de gestion peut consulter, pour l'examen de questions particulières, des experts.

      .

      Art. 9. Dans l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

    3. au 3°, les mots « et de signer » sont insérés entre les mots « d'approuver » et les mots « les conventions » ;

    4. le 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :

      3° /1 d'approuver les propositions de décisions et les avis communiqués par les commissions techniques ;

      ;

    5. au 6°, les mots « de proposer et » sont insérés avant les mots « d'assurer la mise en oeuvre de la...

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