25 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.4, et D.241 à D.247;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans le secteur aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, les articles 1er, 9°, 3, § 1er, alinéas 1er et 2, 15, alinéa 2, 26, alinéa 3, 28, alinéa 2, 38, § 3, alinéas 1er et 2, et 45, § 2, alinéa 1er;

Vu l'approbation du comité de suivi du 23 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2019;

Vu le rapport du 19 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Programme wallon pour le secteur commercial de la Pêche (2014-2020) validé par le Gouvernement wallon en date du 13 juillet 2017 pour ce qui concerne les opérations à mettre en oeuvre sur le territoire wallon;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives;

Considérant le guide d'éligibilité des dépenses et les critères de sélection des opérations, dans le cadre du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche 2014-2020, validés par le Gouvernement wallon respectivement en date des 13 juillet 2017 et 28 janvier 2016,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. En application de l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les dépenses éligibles répondent aux conditions suivantes :

  1. les dépenses sont limitées :

    1. à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;

    2. à l'achat ou la location-vente de matériel et d'équipements neufs à concurrence de la valeur marchande des biens, y compris les logiciels, à l'exclusion des coûts annexes liés aux contrats de location-vente tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance;

    3. dans la limite de douze pour cent des coûts d'investissements éligibles visés aux a) et b), aux frais généraux liés auxdits investissements, à savoir, notamment, les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des a) et b) n'est engagée;

    4. à des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises, pour autant que les investissements concernés sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise, sont exploités exclusivement dans l'unité de production aquacole ou de transformation concernée par la demande d'aide, et font l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné;

    5. aux coûts d'élaboration d'un plan d'entreprise, tel que visé à l'article 46, § 2, du règlement n° 508/2014 ou à l'article 22, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à concurrence de maximum 1500 euros;

    6. aux honoraires et rémunérations de comptables chargés par le bénéficiaire de tenir une comptabilité telle que définie à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à concurrence de maximum 500 euros par an;

  2. les dépenses ne visent pas la capacité de stockage réfrigéré, y compris congelé, qui ne fait pas partie des installations destinées à la transformation ou à la commercialisation;

  3. les dépenses ne portent pas sur un investissement utile au secteur du commerce de détail ou de la distribution, à moins que ces activités soient mises en oeuvre sur le site d'exploitation aquacole concerné par l'aide octroyée en vertu dudit arrêté;

  4. les dépenses ne portent pas sur l'un des objets suivant :

    1. des intérêts débiteurs;

    2. la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de participations;

    3. le matériel ou mobilier d'occasion;

    4. le matériel reconditionné;

    5. le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;

    6. le matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le matériel de transport de personnes;

    7. les aéronefs;

    8. les terrains et bâtiments acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou d'une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;

    9. la location de terres, d'immeubles et de matériel;

    10. les emballages consignés;

    11. les pièces de rechange;

    12. les conciergeries;

    13. les villas et appartements témoins et leur mobilier;

    14. le matériel, le mobilier ou l'immobilier destiné à la location;

    15. le matériel, le mobilier ou l'immobilier de remplacement;

    16. les...

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