25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une grille indicative des loyers en exécution de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, l'article 89;

Vu le rapport du 8 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 65.685/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 15 mars 2018 : le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;

  2. la grille : la grille indicative des loyers;

  3. le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions.

    Art. 2. Il est établi une grille indicative des loyers dont les montants en euros sont repris à l'annexe 1.

    Le Ministre adapte l'annexe 1 lorsque la nouvelle collecte de données est disponible.

    Art. 3. § 1er. La grille est élaborée empiriquement sur la base des données issues d'enquêtes sur les loyers en Région wallonne.

    § 2. D'autres bases de données peuvent être utilisées conjointement ou à la place de ces enquêtes si elles sont pertinentes et qu'elles permettent d'augmenter la fiabilité des données utilisées par la grille.

    § 3. Au cours de la collecte et du traitement de données, des contrôles sont effectués au moyen de tests de cohérence visant à rechercher les anomalies qui peuvent exister entre les différentes informations recueillies pour chaque unité reprise au sein de la base de données.

    § 4. A l'exclusion des cas visés à l'article 89, § 3, alinéa 2, du décret du 15 mars 2018, les unités de l'échantillon sont des logements mis en location dont les bailleurs sont des particuliers ou des personnes morales de droit privé et pour lesquels un loyer est versé.

    § 5. Le nombre minimum d'unités requises pour constituer l'échantillon est déterminé par rapport au nombre de ménages locataires qui résident en Région wallonne selon le dernier recensement en respectant les paramètres statistiques minimums de deux pourcents de marge d'erreur et de nonante-cinq pourcents d'intervalle de confiance.

    § 6. Les cinq provinces de la Région wallonne disposent d'un échantillon calculé proportionnellement au nombre de ménages locataires qui y résident selon le dernier recensement, avec toutefois un minimum de deux cents unités par province.

    § 7. Au sein de chaque province, la désignation des ménages locataires fait l'objet d'une sélection proportionnellement au sein de chaque commune.

    Art. 4. L'enquête sur les loyers porte sur les renseignements concernant l'identification et les caractéristiques du logement mis en location ainsi que le loyer.

    L'enquête s'effectue au moyen d'un questionnaire dont les catégories de renseignements à fournir sont indiquées à l'annexe 2.

    Art. 5. Les loyers repris au sein de la grille tiennent notamment compte :

  4. de la superficie du logement;

  5. de la localisation du logement;

  6. de l'époque de construction du logement;

  7. du type de logement;

  8. du niveau de performance énergétique du bâtiment;

  9. du nombre de salles de bain et de toilettes;

  10. du nombre de chambres disponibles.

    Art. 6. Les loyers repris au sein de la grille en application des critères visés à l'article 5 sont obtenus au moyen d'une analyse de régression statistique de type hédonique sur la base des...

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