25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif aux remorques plus larges pour bicyclettes dans le cadre de projet pilotes de transport de marchandises à vélo
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980, article 6, § 1er, X, 1° et 12° et XII, 3° ;
Vu le test sur l'égalité des chances;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la dérogation aux règles techniques relatives à la largeur des remorques pour bicyclettes est nécessaire pour le transport de marchandises qui se fait principalement par palettes dont les dimensions sont déterminées par la norme ISO;
Considérant que les régions, dans le respect du principe de proportionnalité, ne peuvent porter atteinte de manière disproportionnée à la compétence de l'Etat fédéral en matière de règles de police générale et de réglementation de la circulation et des transports, telle que visée à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 qui rendrait cette compétence impossible ou excessivement difficile;
Considérant que la dérogation aux règles techniques relatives à la largeur des remorques pour bicyclettes ne concerne que les remorques utilisées pour le transport de marchandises, dans le cadre de projets pilotes;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les utilisateurs de remorques plus larges pour bicyclettes sont autorisés à mettre celles-ci en circulation dans le cadre de projets-pilotes.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
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"le règlement général sur la police de la circulation routière" : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
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"remorque plus large pour bicyclette" : remorque pouvant s'atteler à une bicyclette et qui dépasse les limites de dimensions fixées par les règlements visés au 1° ;
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"le ministre" : le Ministre ayant la Mobilité et les travaux publics dans ses attributions;
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"le fonctionnaire délégué" : le Directeur de la Direction Stratégie de l'administration de...
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