25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission entre autorités des documents nécessaires à l'instruction des demandes de permis et de certificats organisées par le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l'ordonnance du 30 novembre 2017), notamment ses articles 12/2, 124 à 126, 161, 176, 176/1, 177, 177/3, 178/2, 188/2, 188/9, 197/3 à 197/6, 200 et 201;

Vu les arrêtés suivants :

-l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis d'urbanisme et de certificat d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;

- l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir sollicités par une personne de droit public et l'arrêté;

- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 avril 2019;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement; que le présent arrêté se limite en effet à préciser certaines modalités de communication entre administrations dans le cadre de l'instruction des demandes de permis et de certificats;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat...

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