25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif au transport commercial d'animaux

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97, en particulier les articles 10, 11, 13 alinéa 1er, 17 alinéa 2, et 18;

Vu la loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en particulier l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2007 concernant le transport commercial d'animaux autres que les animaux agricoles ;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif au certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux domestiques agricoles ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5/06/2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 13/07/2018;

Vu le rapport d'évaluation en exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 relative à l'intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis n° 64.971 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé du Bien-être animal;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. le Règlement : le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.

  2. Autorisation « type 1 » : autorisation du transporteur telle que visée à l'article 10 du Règlement.

  3. Autorisation « type 2 » : autorisation du transporteur pour les transports de longue durée telle que visée à l'article 11 du Règlement.

  4. Bruxelles Environnement : l'autorité compétente au sens de l'article 2, f) du règlement.

  5. Institut de formation : une institution publique ou privée indépendante qui est reconnue par les autorités compétentes pour assurer des formations.

§ 2. Pour l'interprétation du présent arrêté, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 2 du règlement.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique au transport d'animaux tel que défini aux articles 1er et 2 du règlement.

CHAPITRE II. - Transporteurs

Section 1re. - Autorisation du transporteur

Art. 3. § 1er. La demande d'autorisation «...

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