25 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 330quater, § 2, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par les lois du 1er décembre 2013, du 10 avril 2014 et du 4 mai 2016;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 28 octobre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2016;

Vu le protocole n° 446 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, conclu le 1er décembre 2016;

Vu le protocole n° 43 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires, juristes de parquet de l'Ordre judiciaire, conclu le 1er décembre 2016;

Vu l'avis 60.639/3 du Conseil d'Etat donné le 9 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre chargé de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles un membre du personnel d'un service fédéral peut bénéficier d'une mobilité intrafédérale vers un service de l'ordre judiciaire.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

  2. service de l'ordre judiciaire : une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui tel que visé dans Partie II, Livre Ier, titre III et titre IV, du Code judiciaire;

  3. membre du personnel d'un service fédéral : un agent statutaire de la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

  4. mobilité intrafédérale : la nomination, par l'autorité compétente, d'un membre du personnel d'un service fédéral à un emploi vacant d'un service de l'ordre judiciaire, après que le membre du personnel s'y soit porté candidat;

  5. autorité compétente : l'autorité qui a le pouvoir de nomination ou à laquelle le pouvoir de nomination a été délégué;

  6. Selor : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Art. 3. Pour obtenir une mobilité intrafédérale, le membre du personnel d'un service fédéral doit :

  7. se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion au sein du service fédéral;

  8. remplir les conditions énoncées à l'article 287quinquies du Code judiciaire;

  9. remplir les conditions de nomination reprises dans la Partie II, Livre Ier, titre VI du Code judiciaire;

  10. être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

  11. ne pas avoir obtenu la mention finale « insuffisant » ou « à améliorer » lors de sa dernière évaluation;

  12. ne pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire;

  13. a) être doté d'un grade ou d'une classe reconnu(e) équivalent(e), conformément à l'annexe I du présent arrêté, au grade ou à la classe dont relève l'emploi vacant;

    1. ou, être doté d'un grade reconnu équivalent, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à un grade permettant la promotion à un niveau supérieur ou à la classe A1 ou A2 du niveau A.

      Dans ce cas, le membre du personnel du service fédéral doit également être lauréat d'une sélection qui permet d'accéder à un niveau supérieur;

    2. ou, être doté d'une classe reconnue équivalente, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à une classe permettant la promotion à une classe supérieure dont...

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