25 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif aux équipéments marins et à l'organisation de la surveillance de marché

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produit abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1, alinéa 1, 1°, 3°, 5° et 13°, modifié par la loi du 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2016;

Vu l'avis 58.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté transposant la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, on entend par :

  1. « équipements marins », les équipements entrant dans le champ d'application du présent arrêté conformément à l'article 2;

  2. « navire de l'Union », un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et relevant du champ d'application des conventions internationales;

  3. « conventions internationales », les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d'application obligatoire adoptés sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI), qui sont entrés en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l'agrément par l'Etat du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires :

    - la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG),

    - la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL),

    - la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);

  4. « normes d'essai », les normes d'essai relatives aux équipements marins fixées par:

    - l'Organisation maritime internationale (OMI),

    - l'Organisation internationale de normalisation (ISO),

    - la Commission électrotechnique internationale (CEI),

    - le Comité européen de normalisation (CEN),

    - le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec),

    - l'Union internationale des télécommunications (UIT),

    - l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),

    - la Commission européenne, conformément à l'article 8 et à l'article 27, alinéa 6, de la Directive,

    - les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l'Union européenne est partie;

  5. « instruments internationaux », les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l'OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d'essai;

  6. « marquage "barre à roue" », le symbole visé à l'article 7, tel qu'il est décrit à l'annexe I, ou, selon le cas, l'étiquette électronique visée à l'article 9;

  7. « organisme notifié », un organisme désigné par la Direction conformément à l'article 15;

  8. « mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

  9. « mise sur le marché », la première mise à disposition d'équipements marins sur le marché de l'Union;

  10. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins, et qui commercialise ceux-ci sous son nom ou sa marque;

  11. « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

  12. « importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met des équipements marins provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

  13. « distributeur », toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché;

  14. « opérateurs économiques », le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

  15. « organisme national d'accréditation », le système d'accréditation BELAC comme défini dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;

  16. « accréditation », attestation délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères du présent arrêté;

  17. « évaluation de la conformité », le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l'article 13, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par cet arrêté;

  18. « organisme d'évaluation de la conformité », l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

  19. « rappel », toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires de l'Union;

  20. « retrait », toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des d'équipements marins de la chaîne d'approvisionnement;

  21. « déclaration UE de conformité », une déclaration du fabricant conformément à l'article 14;

  22. « produit », un équipement marin;

  23. « la Directive », la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ce du Conseil;

  24. « la Direction », la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transport;

  25. « Règlement (CE) n° 765/2008 », Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

  26. plainte: toute dénonciation d'une infraction supposée à l'arrêté;

  27. « les autorités nationales compétentes des Etats membres » : les autorités compétentes désignés par les Etats Membres pour l'application de la Directive;

  28. « Procédure de sauvegarde de l'Union » : la procédure de sauvegarde incluse dans l'article 27 de la Directive.

    Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire de l'Union et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union au moment où les équipements sont installés à son bord.

    Nonobstant le fait que les équipements visés à l' alinéa 1er peuvent relever également d'instruments de l'Union autres que la Directive ou d'instruments nationaux, seuls le présent arrêté et la Directive sont d'application pour lesdits équipements.

    Exigences relatives aux équipements marins

    Art. 3. Les équipements marins mis à bord d'un navire de l'Union à partir du 18 september 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.

    La conformité des équipements marins aux exigences visées à l'alinéa 1er est prouvée exclusivement en se référant aux normes d'essai et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 13.

    Les instruments internationaux s'appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires.

    Les exigences et les normes visées aux alinéas 1er et 2 sont mises en oeuvre d'une manière uniforme, comme stipulé par la Commission européenne dans l'acte d'exécution concernant l'article 35, alinéa 2, de la Directive.

    Application

    Art. 4. Les agent chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent ou renouvellent les certificats des navires qui battent leur pavillon, ou y apposent un visa, ainsi que l'exigent les conventions internationales, ils veillent à ce que les équipements marins à bord de ces navires soient conformes aux exigences du présent arrêté.

    Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent les mesures nécessaires pour garantir que les équipements marins à bord des navires qui battent pavillon belge respectent les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord. Ces mesures sont mises en oeuvre d'une manière uniforme, comme stipulé par la Commission européenne dans l'acte d'exécution concernant l'article 35, alinéa 3, de la Directive.

    Fonctionnement du marché intérieur

    Art. 5. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas la mise sur le marché ou la mise à bord d'un navire de l'Union d'équipements marins...

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