25 AOUT 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément, les modalités de subventionnement des services de promotion de la santé à l'école ainsi que le projet de service, en application du décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, les articles 5, § 3, 21, alinéas 1er et 2, 22, § 1er, alinéa 3, 25, § 1er, alinéa 1er, 26, § 1er, 27, § 5, et 29, §§ 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2007 relatif au projet de service ;

Vu l'avis de la Commission de la promotion de la santé à l'école, donné le 21 avril 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, formulée le 27 avril 2022 ;

Vu le « test genre » du 4 mai 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 17 mai 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2022 ;

Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, donné le 1 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 71.604/2 du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de la Santé ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. année scolaire : la période définie à l'article 1.9.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

  2. année académique : la période définie à l'article 15, § 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

  3. centre PMS (CPMS) : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;

  4. CPMS-WBE : le centre psycho-médico-social organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement, exerçant les missions de promotion de la santé à l'école pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française ;

  5. contrat de gestion : le contrat de gestion visé à l'article 26 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ;

  6. convention : la convention visée à l'article 25 du décret dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté ;

  7. décret : le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;

  8. O.N.E : l'Office de la Naissance et de l'Enfance institué par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ;

  9. projet de service : le projet de service visé à l'article 5 du décret ;

  10. jour ouvrable : est considéré comme jour ouvrable tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

    Art. 2. L'O.N.E. peut agréer et subventionner pour maximum six années scolaires ou académiques des services pour l'exercice des missions visées à l'article 2 du décret.

    CHAPITRE 2. - Procédure d'agrément

    Section 1re - octroi d'un premier agrément

    Art. 3. Le pouvoir organisateur introduit une demande d'agrément par lettre recommandée auprès de l'O.N.E.

    La demande comprend :

  11. la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts pour les associations sans but lucratif ou une copie des délibérations des organes compétents pour les personnes morales de droit public, l'adresse du siège, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève ;

  12. le ou les projets de service tels que visés à l'article 5 du décret ;

  13. la liste des écoles, des hautes écoles, des écoles supérieures des arts, ainsi que des implantations avec lesquels le pouvoir organisateur a conclu une convention ;

  14. la ou les conventions que le pouvoir organisateur a conclues ainsi que la liste des conventions qu'il aurait l'intention de conclure. Celles-ci seront transmises à l'O.N.E. dès leur conclusion ;

  15. la liste des locaux dont dispose le service de même qu'une déclaration du pouvoir organisateur du service attestant qu'ils sont conformes aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris en matière de sécurité contre l'incendie et le rapport du service interne de prévention et de protection au travail ;

  16. conformément aux articles 19, § 2, 22, § 2, et 40 du décret, la qualification et le temps de travail de chaque membre du personnel médical, infirmier et administratif du service, qu'il s'agisse de salariés ou d'indépendants ;

  17. conformément à l'article 19, § 4, du décret, un extrait de casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs et datant de moins de six mois ;

  18. la manière dont le service compte organiser l'exercice de ses obligations. Les descriptions présentées par le demandeur doivent permettre à l'O.N.E. d'estimer la capacité et les compétences du service pour réaliser ses missions dans le respect du décret et du présent arrêté.

  19. le numéro de compte du pouvoir organisateur.

    Art. 4. § 1er. Dans les quinze jours ouvrables de la réception du dossier de demande d'agrément, l'O.N.E. en accuse réception auprès du demandeur.

    § 2. Si le dossier n'est pas complet, l'O.N.E. en informe le demandeur et identifie les pièces manquantes en invitant le demandeur à compléter son dossier dans les quinze...

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