25 AOUT 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'obtention et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions en cette matière

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, l'article 11 ;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;

Vu la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, les articles 2, 3, 4 et 6 ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure, destinés au transport de marchandises et de personnes ;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 établissant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume ;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2002 portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure ;

Vu le rapport du 11 octobre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis n° 70/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 22 avril 2022 ;

Vu l'avis du pôle « Mobilité », donné le 6 mai 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juin 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE est la première réglementation européenne rassemblant les exigences relatives à l'obtention et la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure ;

Considérant que ces exigences étaient auparavant dispersées dans des textes distincts, qu'il convient de rassembler dans un ensemble cohérent ;

Considérant que cette directive concerne également des compétences des Communautés et qu'à cet égard une communication a été faite le 29 juin 2021 à la Communauté française et à la Communauté germanophone ;

Considérant que cette directive produit ses effets le 17 janvier 2022, et que, dans un tel contexte, le bon fonctionnement et la continuité du service public, indispensables pour le secteur du personnel navigant, justifient une entrée en vigueur rétroactive du présent arrêté ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et des Infrastructures et de la Ministre de l'Emploi et de la Formation ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, modifiée par la directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021, et la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'administration : la direction du Service public de Wallonie compétente pour les qualifications professionnelles en navigation intérieure ;

  2. la base de données de l'Union européenne : la base de données gérée par la Commission européenne conformément à l'article 25, § 2, de la directive, aux fins de l'enregistrement et de l'échange des données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service conformément à l'article 25, § 1er, de la directive, et des données relatives aux certificats de qualification et aux livrets de service reconnus conformément à l'article 10, § 3, de la directive ;

  3. la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure : la base de données visée à l'article 19 de la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et gérée par la Commission européenne conformément à l'article 25, § 2, de la directive aux fins de l'enregistrement et de l'échange des données relatives aux livres de bord conformément à l'article 25, § 1er, de la directive ;

  4. un bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;

  5. un bateau à passagers : un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;

  6. un bâtiment : un bateau ou un engin flottant ;

  7. un certificat de qualification de l'Union : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive ;

  8. un certificat d'opérateur de radiotéléphonie : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;

  9. une compétence : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure ;

  10. un conducteur : un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison ;

  11. la directive : la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;

  12. un engin flottant : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;

  13. un Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ;

  14. un expert en matière de gaz naturel liquéfié : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;

  15. un expert en matière de navigation avec passagers : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;

  16. un gros convoi : un convoi poussé dont le produit de la longueur totale et de la largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7000 mètres carrés ;

  17. la largeur : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé, roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris ;

  18. un livre de bord : un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ;

  19. un livret de service : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, le temps de navigation et les trajets effectués ;

  20. un livret de service actif ou un livre de bord actif : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;

  21. la longueur : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;

  22. les membres d'équipage de pont : les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation d'un bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ;

  23. le Ministre : le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions ;

  24. le niveau du commandement : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;

  25. le niveau opérationnel : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;

  26. un pays tiers : tout pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

  27. un pousseur : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;

  28. un remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;

  29. un risque spécifique : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;

  30. le temps de navigation : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de...

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