25 AOUT 2022. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 216, § 1er, alinéa 5 ;

Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique du 5 juillet 2022 visant, en application des critères repris aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er dudit article, à fixer à 0,75 % le taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ;

Vu l'avis transmis par la FSMA à la Banque Nationale de Belgique le 22 juin 2022, lequel propose de fixer à 1,75 % le taux d'intérêt maximum pour les contrats d'assurance sur la vie ;

Considérant que la proposition de la Banque Nationale de Belgique doit être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en matière de concurrence ;

Considérant l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence du 1er juin 2015, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la BNB peut limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence et pouvant aboutir au même résultat ;

Considérant que ces autres mesures se limitent de facto à imposer des mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat de ces mesures étant très incertain ;

Considérant, d'autre part, l'impact qu'une réduction du taux d'intérêt maximum a sur les pensions complémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est adapté; que le nouvel article 24 de cette loi prévoit un nouveau calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent être capitalisées; que ce nouveau règlement prévoit une garantie de rendement minimum de 1,75 % ;

Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la branche 21 ; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre la garantie de rendement minimum, en l'occurrence 1,75 %, et le taux d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la...

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