25 AOUT 2012. - Loi portant assentiment à la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Split, le 25 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2011-2012.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 19/03/2012, n° 5-1542/1. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 5-1542/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 07/06/2012.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2248/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2248/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2248/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 05/07/2012.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande du 14 mars 2014 (Moniteur belge du 17 avril 2014 (Ed.2)), Décret de la Communauté française du 27 février 2014 (Moniteur belge du 25 avril 2014), Décret de la Communauté germanophone du 14 octobre 2013) (Moniteur belge du 6 décembre 2013 (Ed.2)), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 26 février 2015 (Moniteur belge du 3 mars 2015).

Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée)

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que, bien que l'institution de l'adoption des enfants existe dans la législation de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, il y a encore dans ces pays des vues divergentes sur les principes qui devraient régir l'adoption, ainsi que des différences quant à la procédure d'adoption et aux effets juridiques de l'adoption;

Tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et, en particulier, de son article 21;

Tenant compte de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;

Prenant note de la Recommandation 1443 (2000) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe intitulée « Pour un respect des droits de l'enfant dans l'adoption internationale » et du Livre blanc du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à l'établissement et aux conséquences juridiques du lien de filiation;

Reconnaissant que certaines dispositions de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants de 1967 (STE n° 58) sont dépassées et incompatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;

Reconnaissant que la Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants (STE n° 160) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ont apporté des améliorations relatives à la participation de l'enfant aux procédures familiales qui le concernent;

Considérant que l'acceptation de principes et pratiques révisés communs en ce qui concerne l'adoption des enfants, qui prendraient en compte les évolutions intervenues dans ce domaine au cours des dernières décennies, contribuerait à aplanir les difficultés causées par les différences entre leurs droits internes et, en même temps, à promouvoir l'intérêt des enfants qui sont adoptés;

Convaincus de la nécessité d'un instrument international révisé sur l'adoption des enfants du Conseil de l'Europe qui viendrait notamment utilement compléter la Convention de La Haye de 1993;

Reconnaissant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer sur toute autre considération,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE Ier. - Champ d'application

de la Convention et mise en oeuvre de ses principes

Article 1er - Champ d'application de la Convention

  1. La présente Convention concerne l'adoption d'un enfant qui, au moment où l'adoptant demande à l'adopter, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, n'est pas ou n'a pas été marié, n'a pas ou n'avait pas contracté un partenariat enregistré et n'a pas atteint la majorité.

  2. La présente Convention ne vise que les institutions juridiques de l'adoption qui établissent un lien de filiation.

    Article 2 - Mise en oeuvre des principes

    Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la présente Convention et notifie au secrétaire général du Conseil de l'Europe les mesures prises à cette fin.

    TITRE II. - Principes généraux

    Article 3 - Validité de l'adoption

    L'adoption n'est valable que si elle est prononcée par un tribunal ou une autorité administrative (ci-après l'« autorité compétente »).

    Article 4 - Prononcé de l'adoption

  3. L'autorité compétente ne prononce l'adoption que si elle a acquis la conviction que l'adoption est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

  4. Dans chaque cas, l'autorité compétente attache une importance particulière à ce que l'adoption apporte à l'enfant un foyer stable et harmonieux.

    Article 5 - Consentements à l'adoption

  5. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été donnés et n'ont pas été retirés :

    1. le consentement de la mère et du père; ou, s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui est habilité à consentir à la place des parents;

    2. le consentement de l'enfant considéré par la législation comme ayant un discernement suffisant; un enfant est considéré comme ayant un discernement suffisant lorsqu'il a atteint l'âge prévu par la loi, qui ne doit pas dépasser quatorze ans;

    3. le consentement du conjoint ou du partenaire enregistré de l'adoptant.

  6. Les personnes dont le consentement est requis pour l'adoption doivent être entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les...

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