24 SEPTEMBRE 2019. - DECRET modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions transitoires

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions transitoires

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l'article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    Les mesures visées au paragraphe 2, 8° prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de dix-huit ans.

    ;

  2. il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

    En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue sans délai. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Les jugements et arrêts rendus en vertu du présent article ne sont pas susceptibles d'opposition.

    .

    Art. 3. Dans l'article 48, § 2, alinéa 2 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006 et le décret du 15 février 2019, le membre de phrase « l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est remplacé par le membre de phrase « l'article 57bis ».

    Art. 4. Dans l'article 49, alinéa 4 de la même loi, modifié par les lois des 2 février 1994 et 13 juin 2006 et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, le membre de phrase « l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est remplacé par le membre de phrase « l'article 57bis ».

    Art. 5. Dans l'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006 et le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  3. avant l'alinéa 1er, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

    Dans les cas visés à l'article 52, et pour autant que d'application à la procédure visée à l'article 63ter, alinéa 1er, a), un mineur ayant atteint l'âge de 12 ans doit être entendu à titre personnel avant toute mesure prise par le juge de la jeunesse, à moins qu'il ne puisse être localisé, que son état de santé ne le permette ou qu'il refuse de comparaître.

    L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat chaque fois qu'il comparaît devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis. Toutefois, sauf dans les cas où l'affaire est pendante devant le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 45, 2, b) ou c), le juge de la jeunesse peut procéder à un entretien séparé avec l'intéressé.

    L'ordonnance comporte un résumé des éléments relatifs à sa personnalité ou à son entourage qui la justifient et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également le fait que l'intéressé a été entendu ou les raisons pour lesquelles cet entretien n'a pas eu lieu.

    ;

  4. dans l'alinéa 5, le membre de phrase « et...

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