24 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel n° h/c.12.6.937 relatif à la désignation des aires d'accès des embarcations de loisirs sur l'Our et la Salm

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 58 ter et 58 quater insérés par le décret du 21 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 5;

Vu la demande introduite par les collèges communaux de Burg-Reuland (27 mars 2018) et de Trois-Ponts (8 août 2018) sollicitant l'autorisation d'ouvrir des aires d'accès pour les embarcations sur l'Our et la Salm;

Vu les avis favorables du Département de la Nature et des Forêts, donnés les 25 avril et 13 juin 2018,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions ou leur délégué;

  2. délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes;

  3. aires d'accès : les aires désignées par l'autorité compétente permettant l'embarquement et le débarquement des embarcations telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau;

  4. Our : tronçon de cours d'eau en aval d'Auel, tel que visé à l'annexe n° 1.C.4;

  5. Salm : tronçon de cours d'eau en aval du barrage de Vielsalm, tel que visé à l'annexe n° 1.C.1.

    Art. 2. L'embarquement et le débarquement des embarcations visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, sont autorisés sur les tronçons de cours d'eau repris à l'article 1er, 4°et 5°, du présent arrêté et aux aires d'accès repris en annexe A.

    Art. 3. La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 4. Toute demande de renouvellement est introduite par lettre recommandée auprès du délégué de l'autorité compétente, au moins six mois avant le terme de validité de la présente autorisation.

    Art. 5. L'accès aux aires est libre à toute personne souhaitant circuler sur le cours d'eau.

    Art. 6. Les éventuels aménagements à apporter au droit d'une aire d'accès, c'est-à-dire à la berge, sont limités au strict minimum pour permettre la mise à l'eau et la sortie des embarcations en toute...

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