24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les articles 32, 33 modifiés par le décret du 17 juillet 2008;

Vu l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;

Vu l'avis n° CD-15f18-CWaPE-1493 de la CWaPE donné le 18 juin 2015;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 57.934/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz est remplacé par ce qui suit :

Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ainsi que de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

.

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est abrogé;

  2. le 3° est remplacé par ce qui suit : « Commission » : commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé « commission locale pour l'énergie », instituée par l'article 31quater du décret »;

  3. le 4° est remplacé par ce qui suit : « médiateur de dettes » : l'institution agréée en application de la partie 2, livre 1er, du titre III du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, du Chapitre I du décret de la Communauté germanophone du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes et le médiateur visé à l'article 1675/17 du Code judiciaire »;

  4. le 5° est remplacé par ce qui suit : « Fonds énergie et du développement durable » : fonds visé à l'article 51bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional...

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