24 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, l'article 7, 8°, inséré par le décret du 13 décembre 2021;

Vu l'avis du conseil consultatif du Logement et de l'Energie, donné le 7 juillet 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 août 2023;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 31 août 2023;

Vu l'avis n° 74.423/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre compétent en matière d'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique : tous travaux et études visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment ou la première installation de composants de construction améliorant la performance énergétique d'un bâtiment;

  2. performance énergétique d'un bâtiment : la quantité d'énergie effectivement consommée ou calculée aux fins de répondre aux besoins énergétiques dans le cadre de l'utilisation standard du bâtiment (notamment le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage et, le cas échéant, la climatisation);

  3. bâtiment : toute construction comprenant un toit et des murs, dont la température intérieure est conditionnée par l'utilisation d'énergie;

  4. nouveau bâtiment : tout bâtiment à construire ou à reconstruire, dès lors qu'un permis d'urbanisme est requis;

  5. bâtiment assimilé à un nouveau bâtiment : tout bâtiment existant étant assimilé à un nouveau bâtiment, par destination, par l'exécution de travaux de reconstruction ou d'agrandissement nécessitant un permis d'urbanisme, sous réserve que :

    1. ces mesures consistent en la création d'une unité d'habitation ou d'un volume protégé de plus de 800 m3 ou,

    2. le bâtiment existant présente une surface utile de plus de 1 000 m2, que sa structure porteuse soit conservée et que les équipements techniques et au moins 75 %

    de l'enveloppe du bâtiment soient remplacés;

  6. rénovation complète : tous travaux de rénovation, d'extension ou de démolition d'un bâtiment existant :

    1. nécessitant pour tout ou partie un permis d'urbanisme, et

    2. pour lesquels au moins 25 %

      de la surface de l'enveloppe du bâtiment existant fait l'objet de travaux affectant la performance énergétique, et

    3. pour lesquels une nouvelle installation ou un remplacement de tous les équipements affectant la performance énergétique est effectué;

  7. rénovation simple : rénovation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment existant, et ne constituant pas une rénovation complète.

    Art. 2. Les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique sont considérées comme éligibles au sens du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure dans le cas où elles satisfont aux conditions énumérées à l'article 3.

    Les travaux et études suivants visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment peuvent se voir subventionnés à titre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique conformément à l'alinéa 1er :

  8. tous travaux visant à améliorer l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment;

  9. tous travaux d'installation, de remplacement ou d'amélioration des équipements techniques, hormis que le chauffage;

  10. tous travaux d'installation, de remplacement ou d'amélioration des équipements de production de chaleur;

  11. toutes études relatives à l'optimisation énergétique du bâtiment.

    Art. 3. § 1er - Les bâtiments neufs et assimilés ainsi que les rénovations importantes respectent les exigences minimales de consommation annuelle spécifique d'énergie primaire (CEP) telles que définies à l'annexe 1re.

    Pour toute rénovation simple, aucune exigence n'est fixée en matière de consommation annuelle spécifique d'énergie primaire. Les exigences relatives à l'enveloppe du bâtiment sont satisfaites conformément aux exigences en vigueur dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments.

    L'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment permet d'obtenir des coefficients de transmission thermique globale ne dépassant pas les limites fixées aux annexes 2 et 3.

    Outre le chauffage, les installations satisfont aux conditions techniques énumérées à l'annexe 4.

    Les installations de production de chaleur satisfont aux conditions techniques énumérées à l'annexe 5.

    Les études sur l'optimisation énergétique satisfont aux conditions énumérées à l'annexe 6.

    § 2 - Les dépenses éligibles relatives aux travaux visés à l'article 2, alinéa 2, 1° à 3°, incluent toute prestation nécessaire, notamment le coût de la main-d'oeuvre et des matériaux, améliorant la performance énergétique du bâtiment. Toute prestation contribuant à l'efficacité énergétique doit figurer à titre de poste distinct dans le cahier des charges ou l'offre et être identifiable comme telle.

    Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

    Art. 5. Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

    Eupen, le 24 octobre 2023.

    Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

    Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,

    O. PAASCH

    Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales,

    de l'Aménagement du Territoire et du Logement,

    A. ANTONIADIS

    La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias,

    I. WEYKMANS

    La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique,

    L. KLINKENBERG

    Annexe

    Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2023 portant exécution du décret du 18 mars 2002

    relatif à l'infrastructure aux fins de promotion de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique

    Bâtiments neufs et assimilés à un nouveau bâtiment et rénovations importantes (procédure impliquant le responsable PEB)

    Exigences minimales en termes de consommation annuelle spécifique d'énergie primaire (CEP) selon la fonction de l'unité EEN

    Fonction Y [-] Valeurs limites pour la CEP [kWh/m2 * a] neu nouvellement assimilé rénovation complète 1 Bureau 0,45 0,90* CEPmax 1,2* CEPmax 1,6* CEPmax 2 Enseignement 0,45 0,90*...

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