24 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 32, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 32;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, l'article 20, 2° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2019;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 9 mai 2019;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 17 juillet 2019;

Vu l'avis 66.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations capitatives ou de prestations indûment payées, de créances en frais de justice et de créances en majorations de cotisations capitatives et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 796 euros.

Art. 2. Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des sommes dues pour des cotisations capitatives ou des prestations indûment payées, des créances en frais de justice et des créances en majorations de cotisations capitatives et/ou intérêts de retard, lorsque leur créance est inférieure à 860 euros.

Lorsque leur créance est inférieure à 860 euros, les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur.

Art. 3. Les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée par la voie de la saisie-arrêt sur salaires lorsque la rémunération mensuelle de leur...

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