24 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des suppléments sociaux et de certains suppléments prévus dans la Loi générale relative aux allocations familiales

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, les articles 3, 6°, 7°, et 8°, 9, 10 et 39, alinéa 2, 6° et 7° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 10 juillet 2019 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 22 octobre 2019 ;

Vu l'avis 66.456/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. membre du ménage cohabitant: toute personne n'étant ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement, avec laquelle l'allocataire cohabite et forme un ménage de fait ;

  2. membres du ménage: l'allocataire et, le cas échéant, le conjoint avec lequel il cohabite et/ou tout autre membre du ménage cohabitant;

  3. ordonnance du 25 avril 2019 : l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ;

  4. supplément : le supplément social visé à l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ou le supplément visé aux articles 41, 42bis ou 50ter de la LGAF ;

  5. allocation de garantie de revenu : allocation visée à l'article 104, § 1erbis, alinéa 1er, ou à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

  6. droit passerelle : droit visé à l'article 3 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des indépendants ;

  7. revenus bruts annuels du ménage : les revenus annuels du ménage visés à l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019, le cas échéant, majorés des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes qui y sont mentionnées.

    CHAPITRE 2. - Notion de ménage

    Art. 2. § 1er. Pour le calcul des revenus annuels du ménage, il est tenu compte des revenus de tous les membres du ménage.

    § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la formation d'un ménage est présumée si l'allocataire et les autres personnes visées au paragraphe 1er ont la même résidence principale conformément aux informations du Registre national des personnes physiques.

    Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit.

    § 3. Si la formation d'un ménage ne ressort pas des informations du Registre national des personnes physiques, elle peut être démontrée par les voies suivantes, même si le résultat ne correspond pas ou plus aux...

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