24 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.8, § 2, D.28, § 1er, § 3 et § 5, D.29, § 3, D.30, § 1er et § 2, D.43 ;

Vu le livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.148 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 2007, 18 mars 2009, 15 novembre 2010 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 et du 7 février 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ou le don d'espèces animales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques ;

Vu le rapport du 10 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil du bien-être des animaux, donné le 9 mai 2014 ;

Vu les avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, donnés le 1er décembre 2016, le 12 juin 2019 et le 21 février 2022 ;

Vu l'avis n° 115/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 71.767/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la notification du 25 juillet 2022 réalisée en vertu de la directive 2015/1535/CE, et l'absence de réaction officielle de la part de la Commission européenne et des Etats membres durant la période de statut quo arrivée à échéance le 26 octobre 2022 ;

Considérant le rapport au Ministre du Bien-être animal déposé, en date du 28 février 2019, par les Députés wallons Philippe Dodrimont et Isabelle Moinnet concernant les élevages wallons ; que ce rapport fait suite à une mission parlementaire de réflexion relative aux élevages canins en Wallonie confiée par le Ministre du Bien-être animal ;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions règlementaires relatives à l'agrément des établissements et à la commercialisation des animaux afin de donner suite aux problèmes constatés lors des contrôles de terrain ;

Considérant qu'il ressort des constatations faites qu'il est extrêmement complexe de s'assurer de la qualité des conditions dans lesquelles les chiens et les chats sont élevés à l'étranger et d'avoir des garanties fiables à cet égard ;

Considérant, qu'il est tout aussi compliqué de s'assurer du respect de conditions pendant le transport de ceux-ci ;

Considérant que l'arrêté a pour objectif de garantir aux animaux vendus sur le territoire de la Wallonie des conditions d'élevage conformes au bien-être animal ;

Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Code : le Code wallon du Bien-être des animaux ;

  2. les données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification et le statut de stérilisation de l'animal ;

  3. une aire d'exercice : un espace intérieur ou extérieur permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et éthologiques ;

  4. un élevage amateur : un élevage qui produit au maximum cinq portées par an de chiens ou de chats ;

  5. un élevage occasionnel : un élevage qui produit au maximum une portée par an de chiens ou de chats ;

  6. un élevage professionnel : un élevage qui produit plus de cinq portées par an de chiens ou de chats ;

  7. un établissement : selon le cas, l'élevage occasionnel, l'élevage amateur, l'élevage professionnel, la pension, l'établissement commercial ou le refuge ;

  8. un expert : un vétérinaire indépendant inscrit au tableau de l'Ordre visé dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires ;

  9. l'intermédiaire pour la commercialisation ou le don de chiens ou de chats : celui qui, pour son compte ou pour le compte d'autrui, propose à la vente ou à la donation des chiens ou des chats nés de la production d'un tiers ;

  10. un local d'isolement : un local destiné à écarter les animaux malades ou nouvellement arrivés ;

  11. un local de soins : un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures ;

  12. le passeport : le document visé à l'article 21, § 1er, du Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le Règlement (CE) n° 998/2003 ;

  13. le responsable de l'établissement : la personne qui a la charge d'une fonction ou la capacité de prendre des décisions dans l'établissement ;

  14. le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions ou la personne morale ou physique désignée pour représenter le Service ;

  15. le vétérinaire de contrat : un vétérinaire, ou son suppléant désigné de commun accord, inscrit au tableau de l'Ordre visé dans la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

    CHAPITRE 2. - Enregistrement des établissements

    Art. 2. § 1er. Le Ministre peut déterminer les modalités d'une procédure d'enregistrement pour les établissements suivants :

  16. élevages de petits rongeurs, lapins, furets, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens, en vue de les vendre à des particuliers ;

  17. pensions de petits rongeurs, lapins, furet, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens.

    § 2. Les établissements visés au § 1er respectent les normes visées à l'annexe 13.

    CHAPITRE 3. - Agrément des établissements

    Art. 3. Tout établissement est agréé préalablement à son ouverture conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Art. 4. Un seul agrément pour un établissement est délivré par adresse postale.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent être délivrés à la même adresse postale :

  18. un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chiens et un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chats ;

  19. un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chiens et un agrément pour un élevage occasionnel ou amateur ou professionnel de chats et un agrément pour une pension ;

  20. un agrément pour un refuge et un agrément pour une pension ;

  21. un agrément pour un établissement commercial et un enregistrement de pension pour petits rongeurs, lapins, furets, oiseaux, poissons, reptiles ou amphibiens.

    La délivrance d'un agrément pour une catégorie d'élevage donnée met fin à tout autre agrément d'élevage délivré pour la même espèce animale.

    Chaque agrément fait l'objet d'une demande séparée.

    CHAPITRE 4. - Procédure d'agrément des établissements

    Section 1ère. - Dispositions communes

    Sous-section 1ère. - Redevance

    Art. 5. Le gestionnaire s'acquitte de la redevance prévue à l'article D.30, § 2, du Code.

    Le montant de la redevance est :

  22. pour un élevage occasionnel :50 euros ;

  23. pour un élevage amateur : 250 euros ;

  24. pour un élevage professionnel :500 euros ;

  25. pour un établissement commercial : 500 euros ;

  26. pour une pension : 250 euros.

    Le montant est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2022.

    Les refuges sont exonérés du paiement de la redevance.

    Sous-section 2. - Moyen de conférer une date certaine et computation des délais

    Art. 6. Afin de conférer date certaine aux documents, tout envoi se fait par l'un des moyens suivants :

  27. lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ;

  28. recours à toute formule similaire permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ;

  29. dépôt d'un acte contre récépissé ;

  30. voie électronique.

    L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance.

    Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

    Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque l'envoi se fait par voie électronique et que le jour de l'envoi de l'acte est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ est le premier jour ouvrable suivant.

    Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

    Section 2. - Elevage occasionnel

    Art. 7. § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service par le gestionnaire de l'élevage occasionnel au moyen du formulaire repris à l'annexe 1, dûment complété et signé.

    § 2. La demande comprend les documents suivants :

  31. une copie du contrat vétérinaire, visé à l'article 79, et dont le modèle figure à l'annexe 2 ;

  32. une copie du rapport de visite de l'établissement, dont le modèle figure à l'annexe 3, dûment complété et signé dans le mois précédant la demande d'agrément par le vétérinaire de contrat, mentionnant ses constatations sur la santé, le bien-être et la socialisation des animaux, leurs conditions de détention, et concernant le personnel associé aux soins et à la socialisation ;

  33. une liste des identifications des animaux reproducteurs de l'élevage enregistrées dans la plateforme officielle d'enregistrement des chiens ou la plateforme officielle d'enregistrement des chats ;

  34. une preuve du paiement de la redevance fixée à l'article...

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