24 NOVEMBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modifications apportées au décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale

Article 1er. Dans l'article D.138 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :

1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

3° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

4° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;

5° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils ;

6° le décret du 7 juillet 1988 des mines ;

7° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

9° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

10° le Code forestier ;

11° le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires ;

12° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;

13° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ;

14° le Code wallon de l'Agriculture ;

15° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

16° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

17° le Code wallon du Bien-être des animaux ;

18° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;

20° le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

21° le décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

.

Art. 2. Dans le titre Ier de la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du chapitre II est complété avec les mots « et computation des délais ».

Art. 3. A l'article D.141 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

    ;

  2. à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour surveiller et contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie ;

    ;

  3. à l'alinéa 1er, 3°, les mots « une information communiquée oralement ou par écrit » sont remplacés par les mots « une information orale confirmée par écrit ou directement écrite communiquée par un agent constatateur » ;

  4. à l'alinéa 1er, 5°, le mot « tiers » est remplacé par les mots « agent statutaire ou contractuel, ou toute personne, dépendant d'une autorité publique belge » ;

  5. à l'alinéa 1er, 5°, le mot « auxquels » est remplacé par le mot « auquel » ;

  6. à l'alinéa 1er, le 7° est complété par les mots « en ce compris les infractions déclassées » ;

  7. à l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° une infraction déclassée : toute infraction, à l'exception des infractions classées en première catégorie, reprise dans une liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui peut exclusivement faire l'objet de poursuites administratives ;

    ;

  8. à l'alinéa 1er, 9°, les mots « de l'article D.185 » sont remplacés par les mots « du chapitre III du Titre V » ;

  9. à l'alinéa 1er, 9°, les mots « destinées à faire cesser l'infraction et » sont insérés entre les mots « en vertu de l'article D.201, » et les mots « consistant à rétablir » ;

  10. à l'alinéa 1er, 9°, les mots « à atténuer ces conséquences » sont remplacés par les mots « à en atténuer les conséquences de l'infraction » ;

  11. à l'alinéa 1er, au 10°, les mots « l'ensemble des mesures de sécurité » sont remplacés par les mots « l'ensemble des mesures ordonnées par un Bourgmestre ou un agent constatateur en vertu de l'article D.169 » ;

  12. à l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit :

    11° la récidive : l'état dans lequel une personne se trouve lorsque, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, elle commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative respectivement coulée en force de chose jugée ou décidée, une nouvelle infraction à la même législation ;

    ;

  13. à l'alinéa 1er, le 12° est complété par quatre tirets rédigés comme suit :

    - la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;

    - pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la mise en oeuvre de toute action permettant le respect des obligations découlant de l'article 19 du même décret ;

    - pour les infractions prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'ensemble des opérations en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue de la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;

    - pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être des animaux qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution;

    ;

  14. l'alinéa 1er est complété par un 15° rédigé comme suit :

    15° l'expert technique : toute personne, requise par un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur, présumée capable, par son art, sa formation, son diplôme ou sa profession, d'apprécier la nature et les circonstances d'un événement potentiellement infractionnel et d'éclairer un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur de ce sujet dans le cadre de l'exercice de ses missions dévolues par la présente partie.

    ;

  15. l'alinéa 2 est abrogé ;

  16. l'article composé d'un alinéa unique tel que modifié dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

    § 2. Sans préjudice d'une règle particulière en matière de computation des délais prescrite directement au sein d'un article, les délais prévus dans la présente partie prennent cours le lendemain de la date de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

    Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

    La pièce envoyée est considérée comme étant reçue à une date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'elle revêt une des formes suivantes :

    1° le recommandé postal avec accusé de réception ;

    2° le courriel daté et signé électroniquement, avec accusé de réception ;

    3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception ;

    4° le dépôt d'un acte contre récépissé daté ;

    5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement.

    .

    Art. 4. A l'article D.142 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  17. au paragraphe 1er, les mots « la surveillance, » sont insérés entre les mots « de manière uniforme » et les mots « la recherche » ;

  18. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Avant son adoption, le Gouvernement transmet le projet de stratégie au Parlement pour présentation et débat. » sont abrogés ;

  19. au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « la surveillance, à » sont insérés entre les mots « la plus grande contribution possible à » et les mots « la recherche » ;

  20. au paragraphe 2, alinéa 2, le 2° est complété par les mots « notamment dans le cadre de la stratégie » ;

  21. au paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

    6° l'élaboration ou la mise à jour d'un cadastre des agents constatateurs régionaux et communaux ;

    7° la mise en oeuvre d'un plan de communication à destination des citoyens relatif notamment aux actions menées en matière de lutte contre la délinquance environnementale, aux types de sanctions et aux mesures de réparation.

    ;

  22. au paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

    Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans les quarante-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet au moins :

    1° au pôle « Environnement » et au pôle « Ruralité » du Conseil écono mique, social et environnemental de Wallonie ;

    2° au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT