24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise période 2019-2020.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 2 septembre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise - période 2019-2020 (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153650/CO/313)
CHAPITRE Ire. - Champ d'application
Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
§ 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Licenciement
Art. 4. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 5. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et ses modifications est fixée à 62 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales de carrière et pour autant que celui-ci ait une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans au moment du préavis.
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière
Art. 6. § 1er. Sans préjudice de l'application des règles reprises ci-dessus et en exécution de la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément...
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