24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières
Convention collective de travail du 2 juillet 2019
Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153262/CO/107)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.
Art. 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2011 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement 107779/CO/107).
CHAPITRE II. - Transport en commun public
Section 1re. - Transport en commun public en train
Art. 3. L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs pour le transport en train est fixée à 80 p.c. du prix de la carte train.
Section 2. - Autre transport en commun public
Art. 4. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour le transport en commun public, à l'exception du transport en train, est fixée à 100 p.c. du tarif le plus avantageux dont le bénéficiaire peut bénéficier, dans la mesure où cela concerne des déplacements à partir de 5 km, calculés à partir de l'arrêt de départ.
Pour la distance de 5 km, c'est la convention collective n° 19/9 du Conseil national du travail qui s'applique à partir du 1er...
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