24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et aux circonstances de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi et aux circonstances de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 9 juillet 2019

Emploi et circonstances de travail

(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153284/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Personnes à capacité réduite

Art. 2. En fonction des postes de travail disponibles, les employeurs s'engagent à examiner de bonne foi les possibilités de réinsertion des ouvriers qui ont été victimes d'un accident de travail.

Art. 3. Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement de personnes moins valides, en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère possible.

CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté

Art. 4. § 1er. Dans les entreprises en continu, pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, la mesure suivante est appliquée sur base annuelle :

- Un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 10 ans d'ancienneté;

- Un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 20 ans d'ancienneté;

- Un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers avec 25 ans d'ancienneté;

- Un jour de congé conventionnel supplémentaire est accordé aux ouvriers qui satisfont aux conditions pour bénéficier d'un des...

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