24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 20 juin 2019
Mise en place d'une procédure de concertation lors de la modification des services de chauffeurs (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152409/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant.
CHAPITRE II. - Définition
Art. 2. § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "personnel" :
-
la délégation syndicale, instaurée par la...
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