24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 26 juin 2019

Emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153324/CO/215)

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Art. 4. La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus et fait suite à la convention collective de travail du 29 août 2017 concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 142107/CO/215).

Elle est applicable aux périodes de diminution de prestations de travail dont la date de début ou la date de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 5. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du travail du 27 juin 2012 n° 103, article 8, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018, article 8.

Elle est conclue en...

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