24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 1er juillet 2019
Programmation salariale 2019-2020
(Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153125/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Augmentation salariale
Art. 2. § 1er. Le 1er juillet 2019, les salaires minima sectoriels seront augmentés 0,16 EUR.
§ 2. Le 1er janvier 2020, les salaires minima sectoriels augmenteront de 0,04 EUR.
§ 3. Le 1er janvier 2020, les salaires réels augmentent de 1,1 p.c., à moins qu'une convention collective de travail d'entreprise ne soit conclue, conformément à l'article 3, § 1er. Cette augmentation n'est pas cumulable avec les salaires minima prévus dans les § § 1er et 2.
§ 4. Dans les entreprises qui, en application de l'accord sectoriel 2015-2016, n'ont pas converti l'enveloppe de 0,3 p.c. de la masse salariale en un autre avantage et accordent ainsi la prime annuelle brute de 80 EUR à leurs travailleurs, cette prime sera convertie au 1er janvier 2020 en une augmentation de 0,04 EUR du salaire réel, sauf convention contraire dans une convention d'entreprise, cfr. article 3, § 1er.
Cette augmentation forfaitaire de 0,04 EUR n'est pas cumulable avec l'augmentation forfaitaire de 0,04 EUR des salaires minima, cfr. article 2, § 2.
CHAPITRE III. - Négociations d'entreprise
Art. 3. § 1er. Moyennant conclusion...
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