24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 1er juillet 2019

Programmation salariale 2019-2020

(Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153125/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2. § 1er. Le 1er juillet 2019, les salaires minima sectoriels seront augmentés 0,16 EUR.

§ 2. Le 1er janvier 2020, les salaires minima sectoriels augmenteront de 0,04 EUR.

§ 3. Le 1er janvier 2020, les salaires réels augmentent de 1,1 p.c., à moins qu'une convention collective de travail d'entreprise ne soit conclue, conformément à l'article 3, § 1er. Cette augmentation n'est pas cumulable avec les salaires minima prévus dans les § § 1er et 2.

§ 4. Dans les entreprises qui, en application de l'accord sectoriel 2015-2016, n'ont pas converti l'enveloppe de 0,3 p.c. de la masse salariale en un autre avantage et accordent ainsi la prime annuelle brute de 80 EUR à leurs travailleurs, cette prime sera convertie au 1er janvier 2020 en une augmentation de 0,04 EUR du salaire réel, sauf convention contraire dans une convention d'entreprise, cfr. article 3, § 1er.

Cette augmentation forfaitaire de 0,04 EUR n'est pas cumulable avec l'augmentation forfaitaire de 0,04 EUR des salaires minima, cfr. article 2, § 2.

CHAPITRE III. - Négociations d'entreprise

Art. 3. § 1er. Moyennant conclusion...

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