24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 1er juillet 2019

Conditions de rémunération

(Convention enregistrée le 29 juillet 2019

sous le numéro 152905/CO/226)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

CHAPITRE II. - Rémunération des employés

Section 1re. - Mécanisme d'indexation

Art. 2. Le barème des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe 8, seront adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé et calculée comme suit :

l'indice santé lissé de décembre de l'année -1

l'indice santé lissé de décembre de l'année -2

Commentaire : le résultat de cette formule est coupé à 5 décimales, puis arrondi mathématiquement à 4 décimales.

Cette adaptation n'a pas lieu si le résultat de cette formule est négatif. Le cas échéant, le résultat négatif sera imputé sur la ou les première(s) indexation(s) positive(s) suivante(s).

Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation découlant de la liaison à l'indice santé lissé et une autre augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à l'indice santé lissé est appliquée avant l'augmentation salariale.

Art. 3. L'indexation du barème est effectuée selon les règles suivantes :

  1. les montants du barème applicable sont multipliés par le résultat de la formule de l'article 2 jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;

  2. les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non;

  3. les montants arrondis par l'application de la règle sous b) constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour une indexation suivante.

    Art. 4. Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non.

    Art. 5. Les employés ayant acquis en matière d'indexation des conditions plus favorables au niveau de l'entreprise, les conservent.

    Section 2. - Le barème des rémunérations minimums pour les employés

    Art. 6. Au 1er juillet 2019, le barème des rémunérations minimums pour les employés était fixé comme suit :

    Weddeschaal juli 2019/Barème juillet 2019

    Anciënniteit/Ancienneté 0 jaar/0 ans 1 jaar/1 an 3 jaar/3 ans 6 jaar/6 ans 9 jaar/9 ans 12 jaar/12 ans 15 jaar/15 ans 18 jaar/18 ans 21 jaar/21 ans 25 jaar/25 ans 30 jaar/30 ans 35 jaar/35 ans 40 jaar/40 ans 42 jaar/42 ans 45 jaar/45 ansKlasse 1/Classe 1 2038,61 2076,08 2113,33 2150,60 2188,25 2225,51 2249,91 2274,13 2298,54 2322,77 2347,14 2375,16 2403,31 2414,70 2431,81Klasse 2/Classe 2 2225,51 2262,97 2300,41 2337,86 2420,16 2558,61 2665,27 2779,16 2878,44 2985,31 3091,79 3198,49 3305,00 3349,03 3415,10Klasse 3/Classe 3 2348,87 2386,31 2431,31 2487,64 2581,30 2693,25 2828,14 2928,92 3029,95 3131,14 3232,02 3348,11 3464,07 3512,07 3584,07Klasse 4/Classe 4 2472,36 2509,83 2555,00 2610,99 2704,63 2816,63 2951,28 3052,47 3153,46 3254,46 3355,66 3460,25 3564,91 3608,06 3672,77Klasse 5/Classe 5 2596,05 2633,52 2678,49 2734,35 2828,14 2943,90 3082,37 3179,60 3276,97 3374,23 3471,46 3572,63 3673,79 3715,41 3777,82Klasse 6/Classe 6 2719,42 2756,99 2839,11 2895,27 2988,93 3112,23 3269,41 3366,70 3464,07 3561,46 3658,51 3797,10 3935,75 3993,21 4079,49Klasse 7/Classe 7 2842,88 2898,87 2973,94 3048,89 3161,03 3329,39 3557,67 3654,89 3752,12 3849,51 3946,78 4059,06 4171,30 4217,42 4286,65Klasse 8/Classe 8 2973,94 3123,59 3273,38 3422,98 3594,93 3767,06 3883,18 3999,13 4115,12 4231,22 4347,18 4470,67 4593,86 4644,50 4720,44

    Art. 7. Les rémunérations minimums fixées à l'article 6 sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.

    Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.

    Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est déterminée comme suit : 90 p.c. de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans.

    Art. 9. § 1er. Pour les employés, le barème minimum est basé sur...

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