24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal relatif au règlement par transaction des infractions à la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, l'article 4/2, alinéa 2, inséré par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 août 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2019 ;

Vu l'avis 66.652/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles 5 et 6 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, ci-après dénommée la loi du 6 juillet 1976, dressés par les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.

Art. 2. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 4/2 de la loi du 6 juillet 1976, ne peuvent :

  1. être inférieures à 26 euros, ni excéder 4.000 euros pour les infractions visées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1976 ;

  2. être inférieures à 100 euros, ni excéder 8.000 euros pour les infractions visées à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1976.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT