24 NOVEMBRE 2017. - Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

Décret portant diverses dispositions relatives à l'enseignement

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dispositions urgentes

Section 1ère. - Prolongation de la subvention de 950 euros destinée à la stimulation linguistique chez les jeunes enfants allophones pour l'année scolaire 2017-2018

Art. 2. Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 13 novembre 2015 et 18 novembre 2016, le membre de phrase « à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article 173quinquies/3 » est remplacé par les membre de phrase « à l'article 76, l'article 173quinquies/2, l'article 173quinquies/3 ou l'article 173quinquies/4 ».

Art. 3. Au chapitre XIIter/1 du même décret, inséré par le décret du 13 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 18 novembre 2016, il est ajouté un article 173quinquies/4 libellé comme suit:

Art. 173quinquies/4. § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé pour l'année scolaire 2017-2018, une subvention supplémentaire, et ce uniquement au profit des activités telles que visées au paragraphe 3, la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 :

1° l'école connaît au 27 octobre 2017 une augmentation du nombre de jeunes enfants satisfaisant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018 ;

2° l'école compte au 27 octobre 2017 au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, au 27 octobre 2017, répond simultanément aux conditions suivantes :

a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2017 ou plus récemment ;

b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;

c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;

d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.

§ 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école peut prétendre et qui est mentionnée dans le paragraphe 1er, est calculée conformément à la formule suivante : 950 euros x (C + (D-C)), où :

1° si la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0 ;

2° C est le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfont au 27 octobre 2017 aux conditions visées au paragraphe 1er, 2° ;

3° D est l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants...

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