24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. AnnexeCommission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182846/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Ayants droit Art. 2. Compte tenu : - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations; - de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du Travail, les travailleurs qui sont licenciés entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025 pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage. Art. 3. Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2025 et au moment de la fin du contrat de travail; 2. ils ont droit aux allocations de chômage; 3. ils peuvent justifier de...

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