24 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la durée minimum de la période de travail, la limite des prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel et les perturbations d'horaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la durée minimum de la période de travail, la limite des prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel et les perturbations d'horaires.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 18 novembre 2021

Durée minimum de la période de travail, limite des prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel et perturbations d'horaires (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro 168823/CO/318.02)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par « travailleurs », on entend : les travailleurs occupés en tant que soignant, garde, aide ménagère/aide familiale dans le secteur de l'aide aux familles, quel que soit leur rythme de travail (fixe ou variable) et quel que soit leur horaire (fixe ou variable), y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des collaborateurs occupés dans le cadre de « Opvang Ziek Kind » (Accueil d'enfants malades).

Art. 2. Durée minimale de la période de travail

En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la durée de la période de travail est fixée à deux heures pour les situations fixées par avance. C'est le cas pour la concertation avec le...

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