24 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

La Ministre de la Nature et de la Ruralité,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain;

Que pour lutter efficacement contre cette maladie infectieuse virale, de nombreuses mesures précoces (réseau de clôtures étendu), proactives (prospection intensive dans la zone infectée de 30.483 ha, élimination des cadavres) et drastiques (destruction par piégeage, tir de nuit, intensification de la chasse, installation de points d'affût et appâtage, mesures de biosécurité) ont été adoptées et mises en place par la Région wallonne dans deux zones définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 2019 et du 18 décembre 2019, à savoir la zone infectée et la zone d'observation renforcée;

Que ces multiples mesures ne peuvent souffrir d'une libre circulation en forêt au risque de compromettre tant la sécurité des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et viser son éradication que celle de celles et ceux qui souhaiteraient déambuler en forêt à des fins de loisirs ou à des fins non liées à la gestion de la maladie;

Qu'il a été évalué qu'une libre circulation en forêt risquerait, en outre, d'accroître, la propagation de la maladie en dehors de la zone infectée, soit vers des zones boisées non infectées soit par l'introduction de la maladie dans la filière d'élevage des porcs ou vers des porcs domestiques;

Qu'en conséquence une interdiction de circulation en forêt a été prise par voie d'arrêtés ministériels successifs, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, en prévoyant toutefois certaines dérogations pour un nombre limité d'ayants-droits;

Que la combinaison des mesures de lutte adoptées et mises en place avec les interdictions successives de circulation en forêt a été considérée, et continue de l'être, tant par les experts européens spécialisés en la matière que par le comité scientifique de l'AFSCA (Comité scientifique de l'AFSCA - conseil urgent n° 03-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des travaux forestiers en zone II) (dossier SciCom 2020/06) comme efficaces;

Que cette efficacité est démontrée, d'une part par la diminution de la population des sangliers en zone infectée, et d'autre part par la diminution de l'incidence apparente des cas viropositifs chez les sangliers;

Qu'actuellement seuls des ossements de sanglier (derniers en date des 3 janvier, 25 février et 10 mars 2020 indiquant une mort datant de 4 à 6 mois par les experts vétérinaires), dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu'ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine, sont découverts;

Que, malgré la diminution de la population des sangliers et de la présence du virus en zone infectée, la peste porcine africaine reste toujours active et virulente dans cette zone;

Que la diminution observée ne permet pas, en outre, d'assurer que la pression d'infection locale a, quant à elle, totalement diminué;

Qu'il ne peut, par ailleurs, être exclu l'installation d'une situation d'endémie dans la zone infectée et la crainte d'une extension de l'épidémie hors de la zone infectée par l'effet des naissances printanières;

Que l'épidémie reste encore non résolue;

Que parallèlement à l'évolution de la maladie, la Région wallonne, en sa qualité de gestionnaire du risque de la maladie, a sollicité auprès du Comité scientifique de l'AFSCA le 24 février 2020 la remise d'un conseil urgent quant à la reprise des activités forestières en zone infectée (dossier SciCom 2020/06);

Que jusqu'alors, les activités forestières étaient exclusivement limitées en zone infectée, suite à l'adoption de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, à l'évacuation des épicéas scolytés, à des activités de marquage et d'inventaire de peuplement de feuillus et de résineux et des activités de plantations douces non mécanisées de plants acquis avant la date à laquelle la propriété concernée a été intégrée dans la zone infectée;

Que le conseil urgent provisoire remis par l'AFSCA le 2 mars 2020 (dossier SciCom 2020/06) évalue qu'actuellement, une reprise des activités forestières peut être autorisée, moyennant le respect de conditions techniques;

Que cette évaluation et la reprise des activités repose sur une série de facteurs développés dans le conseil urgent rendu (Comité scientifique de l'AFSCA - conseil urgent n° 03-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des travaux forestiers en zone II, SciCom 2020/06, pp. 13-15), dont notamment l'impact socio-économique des mesures nécessaires, jugées par ailleurs comme efficaces, adoptées par la Région wallonne pour les activités forestières, l'extension des scolytes malgré les dérogations octroyées, les dégâts de chablis occasionnés par les récentes tempêtes (janvier et février 2020), les dégâts occasionnés aux jeunes pousses par les populations d'animaux sauvages autres que les sangliers et une évaluation semi-quantitative des diverses voies de transmission du virus;

Que, selon le conseil urgent rendu par le comité scientifique de l'AFSCA, la reprise de l'activité forestière est toutefois laissée à l'appréciation du gestionnaire de risque, en l'occurrence la Région wallonne, et ne peut contrevenir - en toute circonstance - à la nécessité absolue de poursuivre et maintenir la dépopulation des sangliers et l'élimination de leurs cadavres en zone infectée;

Que le conseil urgent remis par le comité scientifique de l'AFSCA sera révisé en cas de découverte de tout nouveau cadavre de sanglier frais, ou issu du tir ou du piégeage qui se révélerait viropositif à la PPA;

Que ces nouveaux éléments requièrent une adaptation des décisions et des mesures adoptées par la Région wallonne ou l'adoption de nouvelles mesures;

Que pour des raisons inhérentes à l'évolution de la maladie, à l'étendue du territoire concerné, au dernier conseil urgent provisoire rendu par le comité scientifique de l'AFSCA et à la nécessité d'assurer la reprise des activités forestières, ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent pas être complètement anticipés;

Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées;

L'urgence sollicitée est rencontrée;

Vu l'avis 67.104/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez le sanglier, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs mesures drastiques en zone infectée en vue, d'abord, de freiner et d'éviter la propagation de la maladie vers des zones boisées non contaminées et l'introduction de la maladie dans des élevages porcins et, ensuite, d'éradiquer le virus de son territoire;

Que ces mesures se sont matérialisées et continuent de se matérialiser notamment par la réalisation et la poursuite d'importantes opérations de destruction des sangliers notamment par piégeage et tirs de nuit, par la mobilisation d'un important dispositif de...

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