24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19;

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services;

Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;

Qu'il convient aujourd'hui de régler dans l'urgence et sans attendre le fonctionnement des organes provinciaux. A défaut, leur action risque totalement paralysée le temps de la pandémie;

Considérant que les provinces sont compétentes notamment pour régler les matières relevant de l'intérêt provincial;

Considérant que la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 du Titre 1er du Livre 2 de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les attributions du conseil provincial. L'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit ainsi le conseil provincial est compétent pour régler tout ce qui est d'intérêt provincial et son article L2212-38 que le conseil fait des règlements provinciaux d'administration intérieur;

Considérant qu'au vu de la crise sanitaire sans précédent à laquelle la Région wallonne et la Belgique toute entière sont confrontées, il ne peut être exclu que les conseillers provinciaux ne soient plus en mesure de se réunir en conseil, soit pour éviter la propagation du Covid-19, soit parce que leur état de santé ne le leur permettrait pas;

Qu'il n'est pas non plus exclu que les provinces soient amenées à adopter à très bref délai des règlements spécifiques visant notamment à prévenir la propagation...

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