24 MAI 2023. - Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - La prime pouvoir d'achat

Art. 2. Dans l'article 38, § 3unvicies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 18 juillet 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Une cotisation spéciale de 16,5 % est due par l'employeur sur le montant de la prime pouvoir d'achat visée à l'article 19quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".

Art. 3. Dans l'article 183 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifié par les lois des 20 juillet 2015, 31 juillet 2020 et 18 juillet 2021, les mots "le chèque consommation et la prime corona" sont remplacés par les mots "le chèque consommation, la prime corona et la prime pouvoir d'achat".

Art. 4. L'article 185/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2021, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les primes pouvoir d'achat sur support papier visées à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peuvent être mises à disposition que par les éditeurs agréés pour émettre la prime pouvoir d'achat sous forme électronique et qui mettent cette prime pouvoir d'achat à disposition sous forme électronique.".

Art. 5. Dans l'article 61 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "par les articles 60 et 61" sont remplacés par les mots "par les articles 59 et 60".

CHAPITRE 3. - Régime fiscal de la prime pouvoir d'achat

Art. 6. La prime pouvoir d'achat qui est attribuée en application de l'article 19quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est exonérée d'impôt sur les revenus à concurrence d'un montant de 750 euros.

Le travailleur peut introduire, dans les trois mois suivant l'échéance...

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