24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, les articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 3, 5, alinéas 3, 4 et 5, 6, 8, alinéa 2, 10, alinéa 3, 11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, 13, alinéas 3 et 4, 18 et 19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif aux règles générales en matière d'appui aux coopératives d'activités ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal Economische Raad van Vlaanderen »), donné le 1er avril 2019 ;

Vu l'avis 65.892/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. assessment : l'enregistrement selon une méthodologie standardisée indiquant si un prestataire de services est conforme aux exigences fixées pour obtenir un certificat de qualité déterminé. L'assessment est basé sur une auto-évaluation de l'organisation ;

  2. décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

  3. département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  4. SERV : le Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ») ;

  5. travail normal et économie sociale : le module électronique pour la demande du certificat d'approbation visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 mars 2019.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 2. Les mesures visées à l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 mars, se rapportent :

  6. aux formations dans le cadre des primes d`encouragement - partie formation, visées au chapitre III, section 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé ;

  7. aux formations dans le cadre des primes d`encouragement - partie formation, visées au chapitre III, section 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur social privé flamand ;

  8. aux services visant à renforcer l'approche des talents sur le marché du travail, à améliorer le taux d'emploi et la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, visée à l'article 8 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;

  9. aux formations organisées dans le cadre des chèques-formation visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ;

  10. aux activités de placement visées à l'article 2, 7°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

  11. aux formations fournies par un formateur externe visées à l'article 2, § 2, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;

  12. aux services spécialisés aux personnes dotées d'une indication d'un handicap du travail visés au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;

  13. aux services des fonds de secteur en exécution des accords de secteur, conformément au chapitre 1er du décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi ;

  14. aux activités de développement des compétences visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

  15. aux activités d'accompagnement de parcours visées à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

  16. à l'accompagnement dans le cadre de l'outplacement soutenu par le Fonds d'intervention Sociale, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

  17. à l'accompagnement de parcours de candidats entrepreneurs par des coopérations d'activités, conformément à l'article 14 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable ;

  18. aux formations et à l'accompagnement dans le cadre des parcours de compétences d'entrepreneuriat assignés visés aux articles 9 et 11 et à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatifs aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à l' « Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre » ;

  19. à l'accompagnement de carrière par entreprises mandatées visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;

  20. à l'offre en formations dans l'apprentissage et aux parcours d'entrepreneuriat, tels que organisée par les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT