24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, les articles 77septies et 77octies, insérés par le décret du 9 novembre 2018 ;

Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, rendu le 21 février 2019 ;

Vu l'avis 2019-06 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad »), rendu le 14 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 2019/08 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis 65.903/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. « Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du Logement - Flandre ;

  2. ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions ;

  3. contrôleur : le contrôleur, visé à l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

  4. projet : une action thématique ou expérimentale planifiée avec des objectifs concrets, définie dans le temps ;

  5. action thématique : une action de nature complémentaire, conforme aux politiques poursuivies et répondant à des besoins pertinents pour la société ;

  6. action expérimentale : action à caractère innovant, répondant à des besoins pertinents pour la société et visant à professionnaliser le secteur locatif privé.

    CHAPITRE 2. - Missions de l'organisation de bailleurs

    Art. 2. § 1er. L'organisation de bailleurs représentant les locataires privés a les missions suivantes :

  7. contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ;

  8. agir en tant que défenseur des intérêts des bailleurs sur le marché locatif privé ;

  9. fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de logements ;

  10. fournir une assistance juridique aux bailleurs et aux candidats bailleurs.

    L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, sous la forme d'une première consultation gratuite pour les non-membres.

    § 2. L'organisation de bailleurs représentant les agents immobiliers a les missions suivantes :

  11. contribuer à la réalisation du droit au logement pour tous ;

  12. agir en tant que défenseur des intérêts des agents immobiliers ;

  13. fournir des informations et des conseils, à titre individuel ou collectif, sur toutes les questions relatives à la mise en location de logements.

    L'organisation de bailleurs remplit la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, à titre gratuit pour les non-membres.

    CHAPITRE 3. - L'agrément

    Section 1re. - Conditions

    Art. 3. En Région flamande, un maximum de deux organisations de bailleurs représentant des bailleurs privés et une organisation de bailleurs représentant des agents immobiliers peuvent être agréées.

    Si davantage d'organisations de bailleurs demandent l'agrément, les organisations les plus représentatives seront agréées. Cette représentativité est mesurée sur la base du nombre de membres. Le nombre de membres est fixé au moment de la demande.

    Pour être et demeurer agréée comme organisation de bailleurs, l'organisation de bailleurs doit réunir les conditions suivantes :

  14. assurer les missions mentionnées à l'article 2 ;

  15. représenter des...

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