24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux éléments constitutifs pour l'élaboration d'un budget personnalisé pour les soins et le soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées mineures

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 19/1, § 2, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 9, alinéa 3, l'article 10, alinéa 1er, in fine, l'article 13, l'article 26, § 1er, alinéa 3, et l'article 46 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er mars 2019 ;

Vu l'avis 65.953/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

  2. arrêté du 21 février 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  3. budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 ;

  4. décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  5. décret du 25 avril 2014: le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

  6. porte d'entrée intersectorielle : la porte d'entrée intersectorielle, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 ;

  7. mineur : toute personne physique qui a moins de dix-huit ans ;

  8. module : une combinaison de fonctions de soutien et de séries de fréquences.

    Art. 2. Si un budget pour personnes handicapées mineures est élaboré, les éléments constitutifs, visés aux chapitres 2 à 8, sont utilisés. En outre, les éléments suivants sont pris en compte lors de l'élaboration :

  9. la coordination avec d'autres interventions financières pour les soins et le soutien et le budget des soins pour personnes handicapées, qui renforcent la capacité de la famille ;

  10. une attention particulière à la possibilité de combinaisons intersectorielles de modules de soutien et à la possibilité d'utiliser le budget dans un contexte scolaire ou d'accueil d'enfants ;

  11. la transition vers le financement personnalisé se fait sans incidence budgétaire et un système de priorisation est utilisé lors de l'octroi de nouveaux budgets ;

  12. il est tenu compte des caractéristiques de l'enfant et de son contexte, de ses besoins de développement, y compris le besoin d'un traitement ou d'une formation multidisciplinaire et le besoin d'un soutien participatif.

    CHAPITRE 2. - Clarification de la demande et planification du soutien

    Art. 3. Une demande d'un budget pour des personnes handicapées mineures est introduite à l'aide d'un plan de soutien du financement personnalisé tel que visé à l'article 4.

    Art. 4. Le plan de soutien du financement personnalisé comprend tous les éléments suivants :

  13. des informations sur le processus de clarification de la demande et de planification du soutien lors de l'établissement du plan de soutien du financement personnalisé et, le cas échéant, des informations sur le service ou l'organisation qui a accompagné l'établissement du plan de soutien ;

  14. le soutien demandé, exprimé dans les fonctions de soutien suivantes, avec indication de la fréquence :

    1. les fonctions de soutien individuel :

      1) l'accompagnement : le soutien du développement d'un mineur handicapé vers une qualité maximale de vie avec des possibilités suffisantes de participation, ainsi que le soutien de l'environnement dans le développement et l'interaction avec l'enfant ou le jeune handicapé. La fréquence de l'accompagnement est exprimée en heures ;

      2) le soutien pratique : toute forme de soutien individuel dont un mineur handicapé a besoin...

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