24 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4125-1, § 5, L4125-1 à 15, L4143-3 et L4143-4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 février 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.102/4, donné le 17 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement est remplacé par ce qui suit :

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la présentation des candidatures aux élections communales, à la désignation des membres des bureaux électoraux, aux tableaux de dépouillement et au recensement

.

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3. L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4. L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 5. L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 6. L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 7. L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Chapitre 4 - Dispositions finales

.

Art. 8. L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 9. Le modèle 1 figurant en annexe du même arrêté est remplacé par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 10. Le modèle 2 figurant en annexe du même arrêté est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 11. Les modèles 3, 4, 17, 18, 19 et 23 figurant en annexe du même arrêté sont abrogés.

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 13. Le ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 24 mai 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président

O. PAASCH

La Vice-Ministre-Présidente,

Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme

  1. WEYKMANS

    Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement, et d'apparentement

    Modèle 1. - Présentation de candidats par les électeurs

    Province : LIEGE

    Canton électoral : . . . . .

    Commune : . . . . .

    Nous soussignés, électeurs communaux dans la commune de .............................................., présentons les personnes mentionnées-dessous comme candidats pour l'élection communale du ......................................................

    Le sigle ou logo ................... doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. (1)

    Ce sigle ou logo signifie . . . . .

    A. CANDIDATS (2)

    Ordre de présentation des candidats (N° d'ordre) N° du registre national Nom des candidats Prénoms Sexe (3) Date de naissance Adresse Profession Connu comme (4)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Remarque : le format des formulaires doit être adapté aux caractéristiques de chaque circonscription. Ainsi, les tableaux doivent être adaptés au nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription donnée. De même, les formulaires de déclaration de présentation de candidats doivent être utilisés en autant d'exemplaires que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, dénommé Code) requiert de signatures d'électeurs présentants.

    (1) Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.

    Le sigle est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes.

    Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation prescrite à l'article L4142-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de pouvoir bénéficier de l'application de cet usage.

    Le logo est la représentation graphique du nom de la liste.

    (2) Le nombre de candidats ne peut être supérieur à celui des membres à élire dans la commune.

    Un candidat ne peut se présenter sur plus d'une liste dans la commune.

    Pour pouvoir être élu conseiller communal, il faut :

    1. être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne au plus tard le jour de la présentation des candidatures. La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle;

    2. être âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection;

    3. être inscrit au registre de la population de la commune au plus tard au ......................................................

      Ne sont pas éligibles :

    4. ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

    5. ceux qui sont exclus ou suspendus de l'électorat par application des articles L4121-2 et 3 du Code;

    6. les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;

    7. ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;

    8. ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;

    9. ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;

      Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;

    10. ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article L5431-1, du Code, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance;

    11. les fonctionnaires de police, conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

    12. dans la commune où ils exercent leur fonction : le directeur général, le secrétaire du centre public d'action sociale, le directeur financier, le receveur du centre public d'action sociale ou le receveur régional;

    13. dans une des communes de la province où ils exercent leur fonction : le directeur général et le directeur financier;

    14. les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone.

      (3) Indiquez ici "F", pour femme ou "M" pour homme.

      Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

      Les deux premiers candidats ne...

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