24 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4112-9, L4112-17, L4123-1, L4124-1, L4125-5, L4132-1, L4133-2, L4135-1, L4135-3, L4135-4 et L4143-3;

Vu l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 février 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.149/4, donné le 17 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Des collèges électoraux

Section 1re. - Convocation des collèges électoraux en vue des élections communales et provinciales

Article 1er. Les locaux de vote ouvrent de 8 à 15 heures.

Les électeurs qui se trouvent encore dans la file d'attente à l'heure de la fermeture des locaux sont encore admis au vote.

Section 2. - Modèle de convocation électorale pour les électeurs

Art. 2. Pour les électeurs belges, les lettres de convocation aux différentes élections sont imprimées sur papier blanc.

Les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un Etat membre de l'Union européenne, inscrits sur le registre des électeurs, reçoivent une convocation de couleur bleue.

Art. 3. Les lettres de convocation pour les électeurs belges sont établies conformément au modèle 1 ci-annexé.

Art. 4. § 1er. Pour les électeurs étrangers, ressortissants ou non d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les lettres de convocation pour l'élection des conseils communaux sont établies conformément au modèle 2 ci-annexé.

§ 2. Les lettres de convocation des électeurs, ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne portent la lettre « C ».

Les lettres de convocation des électeurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne portent la lettre « E ».

Section 3. - Vote par procuration

Art. 5. § 1er. Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections communales et provinciales correspond au modèle 3 ci-annexé.

§ 2. Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont autorisés à voter par procuration, conformément à l'article L4132-1, § 1er, 7°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour cause de séjour temporaire à l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, est conforme au modèle 4 ci-annexé.

Ce certificat sera délivré en l'absence d'une attestation de l'organisation de voyages.

Section 4. - Assistance au vote

Art. 6. La déclaration visée à l'article L4133-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relative à l'assistance au vote, est rédigée sur un formulaire conforme au modèle 5 ci-annexé. Ce formulaire est délivré gratuitement par l'administration communale.

La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques de l'électeur.

Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant.

CHAPITRE 2. - Délivrance du registre des électeurs

Art. 7. § 1er. Conformément à l'article L4122-5, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les personnes mandatées par un parti politique ont le droit de se faire produire des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable, dès l'établissement de celui-ci et pour autant qu'il s'engage, par écrit et dans un document commun, à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 6 ci-annexé.

§ 2. Conformément à l'article L4122-5, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout candidat peut se faire produire, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et support informatique exploitable, dès l'établissement de celui-ci et pour autant qu'il s'engage, par écrit et dans un document commun, à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

La demande est établie conformément au modèle 7 ci-annexé.

Art. 8. Pour la délivrance des exemplaires du registre des électeurs visée à l'article L4122-5, § 1er, du même Code...

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