24 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales pour les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4122-6, L4141-1, L4142-18, L4142-24, L4145-2, § 2, L4145-5, § 3, L4145-16, § 1er;

Vu l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 février 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.110/4, donné le 17 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  2. administrations : la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux et de l'Action sociale du Service public de Wallonie et le Ministère de la Communauté germanophone;

  3. logiciel : un programme informatique permettant l'encodage structuré de données électorales, ainsi que leur traitement automatisé;

  4. encodage : l'introduction de données, via un des logiciels visés à l'article 4, 2° et 3°, au moyen d'une interface d'entrée. Cette interface peut être, suivant les conditions fixées par les administrations, un clavier ou toute autre interface d'input, tel qu'une clef USB;

  5. session : un identifiant unique, attribué au moment de la connexion au serveur sécurisé visé à l'article 3, 1°;

  6. identification authentifiée : un mécanisme de contrôle d'accès permettant de définir et de vérifier l'identité d'un opérateur, au minimum au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe. Les administrations déterminent et attribuent ces identifiants et mots de passe aux opérateurs visés par le présent arrêté. Elles peuvent fixer des facteurs et des techniques d'identification supplémentaires;

  7. transmission numérique : l'opération de transfert d'une donnée par la voie numérique ou d'encodage à distance d'une donnée, via une connexion numérique, sur un support mémoire déterminé;

  8. traitement automatisé : l'application d'un ensemble d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre déterminé et par un processus automatisé;

  9. recensement : l'opération visée à l'article L4112-19, § 2, du Code;

  10. dévolution : l'opération visée à l'article L4112-20, § 3, du Code;

  11. déposant : la personne visée à l'article L4112-16 du Code qui effectue le dépôt d'un acte de présentation de candidature pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats;

  12. registre national : le registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

  13. responsable de l'opération : la personne identifiée par le présent arrêté pour exécuter une opération d'encodage, de transmission, ou de traitement automatisé.

    Art. 2. Les données visées ne peuvent être encodées, traitées ou transmises à des tiers que dans les cas limitativement énumérés au présent arrêté, et suivant les modalités y précisées.

    Pour des raisons organisationnelles, le responsable de l'opération peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe les opérations matérielles d'encodage des données.

    Toute personne agissant sous l'autorité du responsable de l'opération, qui accède à des données électorales, ne peut les traiter que sur instruction du responsable de l'opération.

    CHAPITRE 2. - Système régional Electoral informatique

    Art. 3. Le système régional électoral informatique comprend :

  14. un serveur régional sécurisé;

  15. un logiciel d'encodage des candidatures et des résultats du vote;

  16. un logiciel de recensement et de dévolution des résultats du recensement;

  17. pour chaque président de bureau de circonscription et de canton, un ou plusieurs ordinateurs ainsi qu'une imprimante;

  18. ...

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