24 MAI 2017. - Décret portant diverses mesures techniques et organisationnelles en matière d'enseignement (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971

relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire :

Article 1er. Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 4bis, § 3, les modifications suivantes sont apportées :

- à l'alinéa 1, les mots « ou artistique » sont ajoutés entre les mots « enseignement technique » et « de transition »;

- les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :

En région de langue française, l'élève inscrit au 2e degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique de transition peut être dispensé par le conseil de classe de suivre le cours de langue moderne I.

L'établissement concerné tient à la disposition des services du Gouvernement le procès-verbal de la délibération du conseil de classe, qui comprend la motivation de cette dispense.

L'élève dispensé du cours de langue moderne I en application de l'article 12 de la loi du 30 juillet 1963 précitée ou de l'alinéa 3 est tenu de suivre un cours de langue moderne II à 4 périodes en remplacement, ainsi qu'une autre option de base simple à 4 périodes, sauf s'il suit le cours de sciences de la formation commune à 5 périodes.

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Art. 2. Dans la loi du 19 juillet 1971 précitée, à l'article 4bis, § 4, les modifications suivantes sont apportées :

- à l'alinéa 1, les mots « ou artistique » sont ajoutés entre les mots « et technique » et « de transition »;

- l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

En région de langue française, l'élève inscrit au 3ème degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique de transition peut être dispensé par le conseil de classe de suivre le cours de langue moderne I.

L'établissement concerné tient à la disposition des services du Gouvernement le procès-verbal de la délibération du conseil de classe, qui comprend la motivation de cette dispense.

L'élève dispensé du cours de langue moderne I en application de l'article 12 de la loi du 30 juillet 1963 précitée ou de l'alinéa précédent est tenu de suivre un cours de langue moderne II ou III à 4 périodes en remplacement du cours de langue moderne I.

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Art. 3. Dans la loi du 19 juillet 1971 précitée, à l'article 4ter, § 2, dernier alinéa, les mots « les conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont remplacés par les mots « les dispositions prévues à l'article 107, alinéas 3 à 5 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ».

Art. 4. Dans la même loi, à l'article 4ter, § 3, dernier alinéa, les mots « les conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont remplacés par les mots « les dispositions prévues à l'article 107, alinéas 3 à 5 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ».

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire.

Art. 5. Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

Par dérogation au premier alinéa, dans les établissements d'enseignement secondaire en création, les emplois visés par le présent arrêté sont calculés en fonction du nombre d'élèves réguliers au 1er octobre pendant la durée du processus de création fixé en application de l'article 6, § 2, alinéa 6, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. Néanmoins, si la norme de création de l'établissement est atteinte avant le terme du processus de création, la règle prévue à l'alinéa premier s'applique à nouveau pour la fixation de ces emplois.

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CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Art. 6. Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, § 3, les modifications suivantes sont apportées :

- le 1° est supprimé et le 3° devient le nouveau 1° ;

- au...

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