24 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Fagne de Polleur et de Grand Biseu » à Francorchamps (Stavelot)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;

Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 'Environnement), donné le 12 avril 2013;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 mars 2015;

Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial de la province de Liège, donné le 10 juillet 2015;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Stavelot du 31 mai 2016 au 1er juillet 2016;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Fagne de Polleur et de Grand Biseu » à Francorchamps (Stavelot) établi par le Ministre de la Nature;

Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Tourbières Hautes-Fagnes;

Considérant l'intérêt majeur de cet ensemble de fagnes présentant des espèces typiques des tourbières et des landes humides, ainsi que plusieurs habitats d'intérêt européen;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations de gestion de la réserve telles le pâturage ou le fauchage plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;

Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les...

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