24 JUIN 2022. - Arrêté royal instaurant une allocation supplémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent le travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), inséré par la loi du 30 décembre 2001, et modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 24 juillet 2008;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 2 décembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 avril 2022;

Vu l'avis 71.419/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2022, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :

  1. l'arrêté royal chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  2. le chômeur de longue durée: le travailleur qui, en application des articles 100 et 103 de l'arrêté royal chômage, a bénéficié, comme chômeur complet, d'au moins 312 allocations de chômage entières ou demi-allocations de chômage ou allocations d'insertion, calculées dans le régime de six jours, dans le courant des 15 mois qui précèdent le début de l'occupation pour laquelle il demande l'avantage de la mesure visée dans cet arrêté;

  3. l'Office: l'Office national de l'Emploi visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  4. l'organisme de paiement: l'organisme visé à l'article 17 de l'arrêté chômage;

  5. région: la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.

    Art. 2. L'office a pour mission d'assurer, avec l'aide des organismes de paiement, le paiement des allocations de chômage visées à cet arrêté.

    Art. 3. Un travailleur a droit à une allocation de chômage, appelée allocation « métier en pénurie », s'il satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes :

  6. il est chômeur de longue durée;

  7. il est un travailleur qui reprend le travail comme salarié dans un métier en pénurie reprise dans une liste établie par la région compétente;

  8. le contrat de travail pour lequel il demande l'avantage de cet arrêté, a une durée prévue d'au moins trois mois, calculés de date à date.

    Art. 4. Un travailleur a droit à une allocation de chômage, appelée allocation « mobilité interrégionale », s'il satisfait de façon cumulative aux conditions...

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