24 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'un comité de concertation de base pour la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités, article 10, § 1er, modifié par la loi du 19 juillet 1983;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 34, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, l'article 38, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et l'article 97bis, inséré par l'arrêté royal du 2 août 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2001;

Vu le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, en abrégé la SOFICO;

Vu le rapport du 4 mai 2021, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 68 du Comité supérieur de concertation, rendu le 4 juin 2021;

Considérant que la SOFICO souhaite être soumise à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974, le régime institué par cette loi est rendu applicable aux membres du personnel des personnes morales de droit public énumérées à l'annexe I de cet arrêté;

Considérant qu'afin d'éviter qu'un service public nouvellement créé se trouve dans un vide juridique en matière de relations collectives de travail et en attendant qu'il soit mentionné à l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, l'article 97bis, alinéa 1er, du même arrêté, prévoit que sauf disposition contraire expresse, les membres du personnel des services publics, y compris les personnes morales de droit public, dépendant notamment des Régions dont la création est postérieure au 1er octobre 1990, sont soumis au régime institué par la loi;

Considérant qu'en attendant que lesdits services fassent l'objet d'une mention à l'annexe I de l'arrêté, ils relèvent, chacun en ce qui le concerne, du comité de secteur dont le président...

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