24 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives aux options de base groupées 'puériculture' et 'aspirant/aspirante en nursing' du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice et modifiant l'annexe 54 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, notamment l'article 6bis;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment les articles 5 et 7bis § 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice »;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice;

Vu l'avis n° 14 du Conseil général de l'enseignement secondaire du 20 octobre 2020 relatif au nombre de périodes de stage dans l'OBG puériculture-puériculteur/trice » dans un contexte de crise sanitaire ou en cas de force majeure;

Vu le « test genre » du 20 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole de négociation du 17 mars 2021 du Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;

Vu le protocole de négociation du 15 mars 2021 du Comité de négociation, secteur IX Enseignement, du Comité des services publics locaux et provinciaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, réunis conjointement;

Vu l'avis n° 69.382/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la propagation du coronavirus COVID-19 et les mesures pour y faire face ont fortement perturbé l'organisation des stages dans l'enseignement secondaire, notamment dans les options de base groupées « puériculture », « aspirant/aspirante en nursing » et « puériculteur/puéricultrice »;

Considérant qu'après analyse et consultation des différents acteurs, il est apparu nécessaire de donner plus de flexibilité organisationnelle aux écoles, et ce, pas uniquement dans le contexte sanitaire actuel, mais également d'adapter la réglementation aux évolutions de la profession;

Considérant qu'il existe un minimum légal de 1.000 périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques réparties sur les 3 années d'études conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice;

Considérant qu'il y a lieu, lorsque survient un cas de force majeure, qui affecte l'ensemble des élèves et est défini comme tel par le Gouvernement, de pouvoir déroger au nombre minimum de 1.000 périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques prévu dans le programme des études et de diminuer ce nombre de périodes, en le multipliant par un coefficient réducteur unique fixé par le Gouvernement en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, pour tous les élèves inscrits en cinquième et sixième années dans l'option de base groupée "puériculture" du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou dans l'option de base groupée "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de l'enseignement secondaire technique de qualification ou en septième année professionnelle "puériculteur/puéricultrice", étant donné la difficulté de respecter cette exigence de 1000 périodes dans les cas de force majeure, désignés comme tels par le Gouvernement, et ce, jusqu'à l'obtention par les élèves concernés du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études « puériculteur/puéricultrice », en raison de la difficulté de respecter cette exigence de 1000 périodes en cas de force majeure;

Considérant qu'il y a lieu lorsque survient un cas de force majeure, qui affecte l'ensemble des élèves et est défini comme tel par le Gouvernement, de pouvoir déroger au nombre minimum de 1.700 périodes de cours techniques et de pratique professionnelle prévu dans le programme des études et de diminuer ce nombre de périodes, en le multipliant par un coefficient réducteur unique fixé par le Gouvernement en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, pour tous les élèves inscrits en cinquième et sixième années dans l'option de base groupée "puériculture" du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou dans l'option de base groupée "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de l'enseignement secondaire technique de qualification ou en septième année professionnelle "puériculteur/puéricultrice", étant donné la difficulté de respecter cette exigence de 1700 périodes dans les cas de force majeure, désignés comme tels par le Gouvernement, et ce, jusqu'à l'obtention par les élèves concernés du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études « puériculteur/puéricultrice », en raison de la difficulté de respecter cette exigence de 1700 périodes en cas de force majeure;

Considérant, toutefois, qu'il existe un minimum de périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques, d'une part, et de périodes de cours techniques et de pratique professionnelle en dessous duquel il n'est pas souhaitable de descendre, sous peine de mettre en péril l'acquisition par les élèves des savoirs et compétences élémentaires de la profession;

Considérant qu'il y a lieu, lorsque survient un cas de force majeure, défini comme tel par le Gouvernement, ayant pour effet de compromettre la réalisation des 1000 périodes de stages pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice », de pouvoir déroger au nombre de minimum 1000 périodes de stages à effectuer avec fruit afin d'être admis à l'épreuve de qualification de puériculteur/puéricultrice et de diminuer ce nombre de...

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