24 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, les articles 6, 8, 17, 19, 22, 25, 31, 42, 51, 68, 69, 72, 80, 107, 109, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 145;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 15 janvier 2019 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2019;

Vu l'avis 66.164/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2019, en application de l'article 3, § 1er, et de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 66.164/4 invitant le Gouvernement à demander l'avis de l'Autorité de protection des données conformément à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Considérant que cette remarque du Conseil d'Etat portant sur certains articles est devenue sans objet suite à la suppression des ces articles du projet d'arrêté qui est devenu le présent arrêté, articles qui ont été repris dans des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2020, sur lesquels l'Autorité de protection des données a rendu l'avis 24/2020 du 13 mars 2020;

Considérant que l'article 55 du présent arrêté, dans la mesure où il se borne à exécuter l'article 121 du Code sans apporter de précisions complémentaires quant aux modalités des éventuels traitements de données à caractère personnel réalisés par l'administration fiscale régionale, ne se rapporte pas à un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

Considérant en effet que la législation se rapportant à de tels traitements est contenue directement dans les dispositions fondant les impôts dont les règles de procédure sont établies par l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale;

Considérant dès lors qu'il n'y pas lieu, pour l'élaboration du présent arrêté, de demander l'avis préalable de l'Autorité de protection des données ;

Considérant l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est dénommé : l'arrêté Code bruxellois de procédure fiscale.

Art. 2. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les notions reprises ci-après doivent être comprises comme suit :

  1. le Code : l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale ;

  2. le Ministre : le ministre qui a les Finances dans ses attributions ;

  3. l'administration fiscale régionale : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

    TITRE 2. - Procédure fiscale

    CHAPITRE 1er. - Déclarations

    Art. 3. Le formulaire de déclaration est mis à la disposition du contribuable par l'administration fiscale régionale :

    - soit par courrier postal simple ;

    - soit par voie électronique via la plateforme désignée par l'administration fiscale régionale.

    Art. 4. La déclaration est effectuée sur un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre. Elle doit être renvoyée à l'administration fiscale régionale :

    - lorsque l'envoi est effectué par courrier postal simple, à l'adresse indiquée sur le formulaire;

    - lorsque l'envoi est effectué de la manière visée à l'article 8, § 2, du Code, via la plateforme désignée par l'administration fiscale régionale.

    CHAPITRE 2. - Etablissement de la taxe

    Section 1re. - Rôles

    Art. 5. Les impositions sont portées aux rôles au nom du ou des contribuables intéressés.

    Quant aux impositions établies à charge de contribuables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci précédé du mot « Succession ».

    Lorsque l'objet d'une taxe appartient à plusieurs propriétaires en indivision, la taxe est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires suivi des mots « en indivision ».

    Art. 6. Pour le calcul des taxes et de leurs accessoires, la base imposable est fixée en euro et est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non le chiffre cinq.

    Art. 7. Les diverses taxes, y compris les centimes additionnels, sont à chaque stade du calcul établies en euro et arrondies au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non cinq.

    Section 2. - Avertissement-extrait de rôle

    Art. 8. § 1er. Lorsque le contribuable a marqué explicitement son accord sur le procédé exposé à l'article 19, alinéa 2, du Code, son avertissement-extrait de rôle et ses éventuels rappels sont mis à sa disposition via la plateforme désignée par l'administration fiscale régionale.

    § 2. Le contribuable qui a marqué explicitement son accord sur le procédé visé au paragraphe 1er est tenu de communiquer une adresse e-mail personnelle via la plateforme désignée par l'administration fiscale régionale.

    L'adresse e-mail visée à l'alinéa 1er est utilisée par l'administration fiscale régionale pour envoyer un message informatif qui mentionne qu'un document visé à l'article 19 du Code est disponible sur la plateforme désignée par l'administration fiscale régionale.

    § 3. Après la date de révocation de l'accord ou la date du décès du contribuable, les documents visés à l'article 19 du Code sont à nouveau transmis au contribuable sous pli fermé.

    Art. 9. § 1er. En cas de taxation commune, l'accord visé à l'article 8, § 1er, doit être donné par chaque conjoint ou cohabitant légal.

    Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, chaque conjoint ou cohabitant légal reçoit l'avertissement-extrait de rôle et les éventuels rappels.

    § 2. La mise à disposition de l'avertissement-extrait de rôle, et les éventuels rappels, uniquement par voie électronique, en cas de taxation commune, cesse dès que :

  4. les deux conjoints ou cohabitants légaux décèdent;

  5. un conjoint ou cohabitant légal révoque son accord;

  6. les conjoints ou cohabitants légaux sont séparés de fait;

  7. le divorce est transcrit dans les registres de l'état civil après le 1er janvier de l'exercice d'imposition;

  8. La cohabitation légale prend fin en application de l'article 1476 du Code civil après le 1er janvier de l'exercice d'imposition.

    A partir de ce moment, l'avertissement-extrait de rôle et les éventuels rappels sont transmis au contribuable exclusivement sous pli fermé.

    Section 3. - Solidarités

    Art. 10. Le contribuable qui, en application de l'article 25 du Code, doit procéder à une notification à l'agent compétent peut effectuer cette notification par courrier postal simple ou par courrier électronique à l'adresse déterminée par l'administration fiscale régionale.

    CHAPITRE 3. - Paiement de la taxe

    Art. 11. Les taxes et leurs accessoires doivent être payés sur le compte bancaire communiqué par l'agent compétent.

    Font foi de paiement sauf preuve contraire en ce qui concerne les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives.

    Art. 12. Le paiement des taxes et de leurs accessoires produit ses effets :

  9. pour les moyens de paiements visés à l'article 11, à la date où le compte bancaire de l'administration fiscale régionale a été crédité;

  10. pour les paiements visés à l'article 35, alinéa 2 du Code, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice.

    CHAPITRE 4. - Recouvrement

    Section 1re. - Sûretés

    Art. 13. La garantie visée à l'article 42 du Code est fixée par l'agent compétent. Le montant doit être égal au montant présumé des obligations qui peuvent incomber, pour une année à la personne physique ou morale en cause. Le montant précité est cependant calculé après déduction de la valeur vénale nette de ses biens qui constituent le gage de la Région et qui sont situés:

    1. en Belgique;

    2. dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention organisant une assistance réciproque pour le recouvrement des taxes auxquelles est assujetti l'intéressé;

    3. dans un pays qui relève de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

    Toutefois, la garantie ne peut en aucun cas être inférieure à 750 euros.

    Art. 14. La garantie à fournir s'entend soit d'une garantie réelle consistant en un cautionnement en numéraire ou en fonds publics ou en une constitution d'hypothèque, soit d'une caution personnelle.

    L'agent compétent peut accepter d'autres modes de garantie.

    Les divers modes susmentionnés peuvent, au besoin, être employés simultanément pour fournir la garantie totale.

    Art. 15. Les biens immobiliers offerts en garantie hypothécaire doivent être situés en Belgique.

    S'il s'agit de biens immobiliers bâtis, il est justifié, préalablement à l'acceptation de l'affectation, d'une assurance suffisante contre l'incendie. L'acte devra stipuler qu'il sera justifié annuellement du paiement régulier de la prime d'assurance sous peine de caducité de l'acceptation.

    Dans tous les cas, il est justifié de la propriété et de l'état hypothécaire du bien immobilier et la valeur de celui-ci est établie, aux frais du contribuable, par les moyens...

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