24 JUIN 2020. - Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

  1. "loi coordonnée": la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  2. "arrêté royal du 25 novembre 1991": l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  3. "arrêté royal du 30 mars 2020": l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté.

Art. 3. Les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, a) et b), de la loi coordonnée, ainsi que les titulaires chômeurs ayant le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou de travailleur à temps partiel volontaire visé à l'article 104, § 1er ou § 1erbis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dont la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée est inférieure à 132,9990 euros, peuvent prétendre à une indemnité d'incapacité primaire complémentaire.

L'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est accordée pour chaque jour où le titulaire a droit à l'indemnité d'incapacité primaire visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est toutefois refusée pour la période d'incapacité de travail au cours de laquelle le travailleur perçoit effectivement un complément ou une avance à charge de l'employeur conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis.

Art. 4. Le montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire visée à l'article 3 est fixé à 10 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, et est majoré de 5,63 euros. Dans ce cadre, la rémunération perdue est, le cas échéant, limitée à la rémunération perdue qui découle de l'occupation pour le titulaire chômeur ayant le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à...

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