24 JUIN 2019. - Arrêté ministériel remplaçant l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.164;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 2019;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 23 mai 2019,

Arrête :

Article 1er. L'annexe du présent arrêté remplace l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés, modifiée par l'arrêté ministériel du 24 juin 2013.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Namur, le 24 juin 2019.

R. COLLIN

ANNEXE

Comité du Lait a.s.b.l.

Document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés.

  1. Généralités.

    1.1. Ce document normatif est établi en application de l'article 11, 4° de l'A.G.W. (voir 2.1).

    1.2. Ce document normatif décrit la méthode à suivre par les acheteurs, les producteurs et l'O.I. (voir 2.3), pour le contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés dans la circonscription territoriale fixée à l'article 2 du présent arrêté.

    1.3. Tout ce qui n'est pas prévu dans ce document normatif est réglé par l'application de l'A.G.W.

    1.4. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont fixées par l'O.I., en accord, d'une part, avec les autres organismes interprofessionnels agréés en Belgique en application soit de l'A.G.W., soit d'une législation comparable à cet arrêté et en vigueur dans les autres régions de Belgique, et, d'autre part, avec les organisations professionnelles représentatives des acheteurs et des producteurs.

    1.5. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont disponibles sur le site internet de l'O.I. (www.comitedulait.be). Elles sont communiquées par l'O.I. au producteur de lait et à l'acheteur, sur simple demande de leur part.

    1.6. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont communiquées, à chaque mise à jour, au Service visé à l'article 1, 3° de l'A.G.W.

  2. Définitions.

    2.1. L'A.G.W. : l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 mars 2013 et 10 décembre 2015, et par l'arrêté ministériel du 29 avril 2019.

    2.2. Les définitions de l'article 1er de l'A.G.W. sont d'application pour le présent document.

    2.3. L'O.I : Le Comité du Lait a.s.b.l, organisme interprofessionnel chargé du contrôle de la composition du lait livré par les producteurs aux acheteurs agréés.

    2.4. La circonscription territoriale : la circonscription territoriale visée à l'article 2 du présent arrêté.

    2.5. Le camion-citerne : le véhicule de collecte utilisé pour la collecte du lait dans la circonscription territoriale.

    2.6. Le chauffeur (de camion-citerne) : la personne responsable du prélèvement de l'échantillon et, par extension, des opérations de chargement lors de la collecte.

    2.7. Le classement mensuel :

    2.7.1. pour la teneur en matière grasse et la teneur en protéines, c'est la teneur moyenne, visée à l'annexe 2, D, 3, e, de l'A.G.W., calculée sur les livraisons d'un mois;

    2.7.2. pour le point de congélation, c'est le résultat visé à l'annexe 2, C, 1, 2° de l'A.G.W.;

    2.7.3. pour les critères de qualité du lait de vache définis dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, ce sont les résultats visés à l'annexe 2, C, 1, 3° à 5° de l'A.G.W :

    2.7.3.1. germes totaux : l'appellation « germes totaux » désigne le dénombrement des micro-organismes pour déterminer la qualité bactériologique. Le classement mensuel est le résultat visé à l'annexe 2, C, 1, 3° de l'A.G.W.; chaque acheteur fixe avec l'O.I, 3 mois avant la date de mise en application, le nombre de résultats effectifs et la période de calcul du résultat mensuel de tous ses producteurs;

    2.7.3.2 cellules somatiques : le classement mensuel est le résultat visé à l'annexe 2, C, 1, 4° de l'A.G.W.; chaque acheteur fixe avec l'O.I, 3 mois avant la date de mise en application, le nombre de résultats effectifs et la période de calcul du résultat mensuel de tous ses producteurs;

    2.7.3.3...

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