24 JANVIER 2021. - Arrêté royal fixant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable au personnel à statut local occupé au sein du Comité de Gestion du Soutien de la Communauté du SHAPE (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, l'article 15septies, inséré par la loi du 18 décembre 2002;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 6, § 1er, et de l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 68.347/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique au Comité de Gestion du Soutien de la Communauté du SHAPE (SCSF) et au personnel civil à statut local, dit LWS (Local Wage Scale), occupé au sein du Comité de Gestion du Soutien de la Communauté du SHAPE (SCSF), soumis à la législation applicable en Belgique.

Art. 2. La procédure pour l'établissement et la modification du règlement de travail est réglée, en exécution de l'article 15septies de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, selon les modalités déterminées ci-après.

Tout projet de règlement de travail ou de modification à un règlement de travail existant est établi par l'employeur qui doit le porter à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.

Le travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.

Pendant un délai de quinze jours, commençant le jour de l'affichage, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une représentation du personnel.

Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les représentants visés à l'alinéa précédent, peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué ni divulgué.

Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité.

Si aucune observation n'a été notifiée au fonctionnaire précité et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT