24 FEVRIER 2021. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2021 ;

Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92) ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant :

- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2020 ;

- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions ;

- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables ;

- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt ;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2020" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "1,41" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "1,36" en ce qui concerne les autres prêts ;

  2. dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2020" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,04" en ce qui concerne les prêts...

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